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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
semblée législative de l'état du domaine national en Algé.
rie, et lui fait connaître le nombre , la nature et l'im-
portance des immeubles aliénés, affectés à des services publics ou concédés. TITRE II. DU DOMAINE DPAIITEMENTAL ET DU DOMAINE COMMUNAL.
Art. S. Le domaine départemental se compose 1° Des édifices et bàtiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux différents services de l'administration départementale; 2° Des biens meubles et immeubles, et des droits attribués aux départements par la législation générale de la France. Art. 9. Le domaine communatse compose i° Des édifices et biltiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux services de l'administration communale; 2° Des biens déclarés biens communaux et des droits conférés aux communes par la législation générale de la France: 3° Des biens et des dotations qui sont ou qui pourront être attribués aux communes par la législation spéciale de.
TITRE III. DE LA PROPRIETE PRIVÉE.
Art. 10. La propriété est inviolable, sans distinction,
entre les possesseurs indigènes et les possesseurs français ou autres. Art. ii. Sont reconnus tels qu'ils existaient au moment de la conquête, ou tels qu'ils ont été maintenus . réglés ou constitués postérieurement par le gouvernement français, les droits de propriété et de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de tribus. Art. 12. Sont validées vis-à-vis de l'État les acquisitions d'immeubles en territoire civil faites plus de deux années avant la promulgation de la présente loi, et à l'égard desquelles aucune action en revendication n'a été intentée par le domaine,
sun LES MINES. 773 Les actions en revendication d'immeubles acquis dans le cours des deux années antérieures à la promulgation de la présente loi devront, sous peine de déchéance , être intentées par le domaine dans le délai de deux ans , à partir de ladite promulgation. Les deux paragraphes précédents sont domaines acquis en territoire militaire applicables aux avec autorisation du gouvernement. Art. 13. Les actions immobilières intentées maine ou contre lui seront, en territoire civilpar le do, portées devant le tribunal civil de la situation des biens, et quand il s'agira de biens situés en territoire militaire, elles seront portées devant celui des tribunaux civils de la province qui en sera le plus rapproché. Art. 14. Chacun a le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, en se conformant à la loi. Néanmoins aucun droit de propriété ou de jouissance portant sur le sol du territoire d'une tribu ne pourra être aliéné au profit de personnes étrangères à la tribu. A l'Etat seul est réservée la faculté d'acquérir ces droits dans l'intérêt des services publics ou de la colonisation et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de libre transmission. Art. 15. Sont nulles de plein droit, même entre les parties contractantes , toutes aliénations ou acquisitions faites contrairement à la prohibition portée au § 2 de l'article précédent. La nullité en sera poursuivie, soit par les parties directement , soit d'office, à la requête de l'administration périeure ou du ministère public, devant le tribunal sude la la situation des biens. Les notaires ou autres officiers publics qui auront prêté leur ministère pour des aliénations ou acquisitions de cette nature seront , suivant la gravité des cas, suspendus ou révoqués, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommagesintérêts envers les parties. Art. 16. Les transmissions de biens de musulman à
musulman continueront à être régies par la loi musulmane. Entre toutes autres personnes, elles seront régies par
le Code civil.