Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
696
JURISPRUDENCE
DES MINES.
Redevance due aux propriétaires du sol sur les produits des Au gouvernement seul il appartient mines concédées ;
Enfin, elle a statué que le concessionnaire payerait en outre aux propriétaires les indemnités déterminées par les articles 43 et 4i de la loi précitée du 21 avril 1810 , pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation. Malgré ces clauses qui définissaient clairement les obligations du concessionnaire et les droits clos propriétaires du sol, les sieurs Vincent et consorts ont assigné en 18.19 la compagnie de la Péronnière devant le tribunal civil de Saint-Élienne en payement d'une somme de 36.000 francs qu'ils prétendaient leur être due en raison de leur ancien traité. La compagnie a excipé de son acte de concession qui annulait tous les contrats antérieurs, et elle a incidemment soutenu que l'autorité judiciaire était incompétente pour prononcer le litige. Le tribunal a passé outre sur l'exception d'incompétence, et, par jugement du 29 août 1850 , il a ordonné qu'avant fair é droit au fond il serait procédé par des experts à la vérification des quantités de houille extraites depuis l'octroi de la concession et des prix auxquels la houille avait été vendue.
de régler cette redevance ; Par suite, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des contestations auxquelles peuvent donner lieu les conventions antérieures entre les parties. (Tribunal des conflits; arrêt
du 5 novembre1851.)
Le principe ci-dessus énoncé a déjà été consacré par des arrêts du Conseil d'État, dont il a été rendu compte dans les Annales des mines. ( Voir Éle série, 1843, t. et 1846, t. IX.) Le tribunal des conflits a eu récemment occasion de faire l'application de :ce principe dans un nouveau débat qui s'est élevé entre des propriétaires de terrains et la
compagnie concessionnaire des mines de houille de la Péronnière, département de la Loire. Voici dans quelle circonstance est intervenu ce débat : La compagnie des mines de la Péronnière , à l'époque où elle était en instance pour obtenir la concession de ces mines , avait fait , avec les sieurs Vincent et consorts, un
traité par lequel ceux-ci lui cédaient la faculté d'opérer des recherches et d'extraire la houille dans leurs terrains, à la condition qu'elle leur payerait, tant pour ces extractions que pour les dommages causés à la surface, une redevance montant ari dixième des produits. Plus tard , l'ordonnance institutixe de la concession , en
date du 13 janvier 1842, a fixé , en exécution des articles 6 et (12, de la loi du 21 avril iSto, la redevance qui serait due aux divers propriétaires des terrains compris dans le périmètre concédé. Elle a adopté à cet égard le tarif en usage dans les mines de la Loire, en disposant que cette redevance consisterait en une rétribution proportionnelle aux produits de l'exploitation et calculée suivant la puissance et la profondeur des couches. La même ordonnance a ajout : que les dispositions dudit tarif seraient applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface , ces conventions étant déclarées nulles et non avenues.
69%
La compagnie a interjeté appel devant la Cour de Lyon.
De son côté, le préfet a proposé le déclinatoire; puis ce déclinatoire ayant été rejeté , il a pris, le 21 avril 1851, un arrêté de conflit.
C'est en cet état que l'affaire a été portée au tribunal des conflits.
Dans leurs moyens de défense, les sieurs Vincent et con-
sorts se prévalaient de ce que la redevance stipulée dans leur traité comprenait à la fois sous un même chiffre la rétribution tréfoncière et l'indemnité relative à l'occupation du sol. Ce qu'ils demandaient, diseient-ils , c'était que la compagnie de la Péronnièr; ffit tenue de leur payer à ce dernier titre , c'est-à dire pour les dommages causés
à la surface, la somme formant la différence entre le chiffre porté au contrat et la redevance telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance de concession du 13 janvier 1842.
Ils en concluaient que leur ancien traité devait être maintenu sous ce rapport, et que son exécution ressortissait de l'autorité judiciaire.