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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÉTÉS
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Les ingénieurs ordinaires âgés de soixante ans; Les ingénieurs en chef âgés de soixante-deux ans; Les inspecteurs généraux de deuxième classe âgés dé sfibtante-cinq ans; Les inspecteurs généraux de première classe âgés de seixante et dix ans... Pourra être maintenu quel que soit sôn âge, ld viceprésident du conseil général des mines.
TITRE IV.
Agents secondaires ou gardes-mines. Art. 3(). Les ing,énietirS des mines sont secondés, en ce qui concerne la surveillance de police des exploitations
de mines, minières, carrières et tourbières, des usines et ateliers de lavage pour les minerais de fer, les levés et copies de plans superficiets_et souterrains, la surveillance de police des appareils à vapeur et du matériel des chemins de fer, etc., par des agents désignés sous le titre de gardes-mines.
51. Les gede-minéS, résident au pôiri
le phis
cd-frai des établissements qu'US Sont chargé S de SurVeil-
ler. Lé lieu de lei& résidence est fixé par le riiinistre, d'aprèS l'aviS des ingénieurs Ail. 32 teà,gardeà:4iiiitie.§tirit.d.WÉés en cinq Classes. Leid tràdienient eSt fix ainsi 4ien Gardes -mineii de
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classe elassg 3e diisSè
2 000 fr. par
4' elasg&
1 290 900
classe
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reçOivent ; en outre, Suivant la nature de leur Service, des frais de tournées, fixés par un règlement particulier.
Art. 35. Le cadre des gardes-mines, tant du service ordinaire que du service extraordinaire ou éventuel, est fixé à soixante et quinie agents. Les gardes mines sont repartiS4 dans chaque classe, d'après les proportions Ci-ziprès dardes-mines de tiqlase 2. classe.. . 3. classe-
.
4° classe.. . Se classe
suis de l'effectif total. .
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735 Art. 34. Les gardes-mines sont pris, autant que possible, parmi les maîtres mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les contre-maîtres d'ateliers, d'usines ou de manufactures , et les élèves des écoles professionnelles,
qui justifieront de leur aptitude dans les formes ci-après déterminées. Ils sont nommés par le ministre. Art. 35. Nul ne peut être nommé garde-mines de cinquième classe s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'examens, et s'il n'est Français, âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus. Les militaires porteurs d'un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu'à l'âge de trentecinq ans.
Art. 36. Les examens pour l'emploi de garde-mines sont passés devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires des mines, désignés à cet effet. La commission Siégé aux Reni' ét étiniftieâqti fixés, à raison des besoins du service, par décision du ministre, insérée au Moniteur deux mois avant le jour fixé pour l'ouverture des examens.
Art. 37. Les demandes d'admission à l'examen sont adressées au ministre des travaux publics; elles doivent être accompagnées n° De l'acte de naissance du candidat ;
2° De toutes les attestatinfiâ propres à établir ses antécédents et sa moralité. Art. 38. Les connaissances exigées dès candidats sont : Une écriture courante, nette et très-lisible; la langue française ; l'arithmétique et le système légal des poids et mesures; la géométrie élémentaire ; le levé des plans et le dessin ; les notions les plus essentielles sur les machines et sur les appareils à vapeur. Art. 39. Les élèves brevetés de l'école nationale des mines de Paris et de l'école des mineurs de Saint-Etienne; qui satisfont d'ailleurs à la condition d'âge fixée au § i" de l'article 35, peuvent être nommés directement à l'em-
ploi de garde-mines de cinquième classe, sans subir
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l'examen prescrit par Partiele précité.
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3/10 3/10 2/1e
aelirde au-à'-g àidëkn'iitiè-§ cpl'aprés detd années , au
Art. 49. Aucun avaneetnent de élasâe hé peut étre