Annales des Mines (1872, série 7, volume 2) [Image 279]

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2°En cas de blessure, les dépenses nécessitées pat' le traitement et la réparation du préjudice pécuniaire causé au blessé, par son

Incapacité de travail, totale ou partielle, temporaire ou permanente.

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Loi, du 7 juin 1871, concernant les indemnités dues à raison des morts ou des blessures occasionnées par l'exploitation (les chemins de fer, des mines, etc., dans l'empire d'Allemagne (f). Art. i". - Lorsque, dans une exploitation de chemin de fer, un homme est tué ou blessé, l'entrepreneur de l'exploitation est tenu de réparer le préjudice qui en résulte, s'il ne prouve pas que l'accident a été causé par la force majeure ou par la propre faute de la personne tuée ou blessée ("). Art. 2. Celui qui exploite une mine, une carrière ou une fa'brique, doit, lorsque son maridataire, son représentant, une personne chargée par lui de diriger ou de surveiller l'exploitation, ou un de ses ouvriers, cause, par sa faute, dans les fonctions auxquelles il est employé, la mort cula blessure d'un individu,payer la réparation du préjudice causé. Art. 3. Les dommages-intérêts, dans les hypothèses des articles a et 2, comprennent 10 En cas de mort, les frais occasionnés par les soins donnés au blessé et les frais d'enterrement ; en outre, la réparation du pré-

judice pécuniaire souffert par le mort, durant sa maladie, par suite de son incapacité de travail, totale ou partielle. Lorsque la personne inerte était, au moment de sa mort, tenue d'une obligation alimentaire légale, le créancier des aliments peut réclamer une indemnité, si la mort du débiteur lui fait perdre sa pension; (*) Extrait de l'Annuaire de législation étrangèr e, piiblié en 1872 parla Société de législation comparée. (**) Cette disposition est importante, en ce qu'en cas d'accident de chemin fer, elle présume la faute. L'article 2, pour le cas d 'accident arrivé dans le mines, fabriques, etc., oblige, au contraire, celui qui réclame des dommagesintéréts à prouver la faute.

Art. /t. Quand la personne morte ou. blessée était assurée contre les accidents à une compagnie d'assurance, à une caisse pour les pauvres mineurs, à un établissement hospitalier ou de secours, ou à toute autre caisse de ce genre, par l'entrepreneur de l'exploitation contribuant au payement des primes ou autres cotisations, il y a lieu d'imputer le montant de la contribution payée par cet entrepreneur, pour l'ayant droit à l'indemnité, sur les dommaps- intérêts, quand cette contribution était égale au

moins au tiers du total des sommes à payer. Art. 5. Les entrepreneurs désignés aux articles

et 2 n'ont pas le droit d'exclure par avance ni de limiter à leur avantage a

(par un règlement ou une convention spéciale) l'application des

dispositions contenues aux articles a à 3.

Les clanses contraires à cette prohibition n'ont aucun objet

légal.

Art. 6. Le tribunal aura à former sa conviction en toute liberté sur la vérité des allégations de fait, en prenant en considération l'ensemble des débats. Il n'est nullement dérogé aux lois particulières des divers pays sur la preuve par le serment, comme sur la force probante des actes authentiques et de l'aveu judiciaire. Il appartient au tribunal d'apprécier s'il y a lieu de déférer le serment à une partie, sur les faits allégués par elle, et de déterminer si et dans quelle mesure il y a lieu d'ordonner une preuve proposée sur le montant du préjudice ou d'entendre des experts. Art. 7. Le tribunal determine librement, en examinant toutes les circonstances, le montant du préjudice ; il décide également s'il y a lieu d'établir des Sûretés spéciales, quelle doit en être la nature et jusqu'à concurrence de quelle somme elles doivent être fournies. Lorsque les parties ne s'entendent pas sur la fixation d'un capital exigible à titre d'indemnité, pour l'entretien de la partie lésée et pour compenser son incapacité de travail, il y a lieu, en règle générale, d'allouer une rente. Le débi-rentier peut, à toute époque, réclamer la suppression ou la diminution de la rente, lorsque les circonstances qui l'avaient fait établir ou en avaient fait fixer le montant ont été essentiellement changées. De même, la partie lésée, si elle a fait valoir son droit à l'indemnité dans le délai de la prescription (voir l'article 8),