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CONSIDERATIONS
Il est dit dans le projet de code civil, livre II a
titre II, distinction lre , articles 9 et lo -» La propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos ,sauf les exceptions, etc.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et les fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les profits qu'elles. D, peuvent produire, sauf les modifications ré- sultant des reglemens relatifs aUx mines.
Toutes les constructions, plantations et
D, ouvrages faits sur le sol ou clans son intérieur,
sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais ,,et lui appai-tenir, , si.le contraire n'est prOtly )).
Je ne- pense pas que l'intention des auteurs du projet ait été de reconnaître par cet énoncé, que les mines sont dépendantes des propriétés supeilicielles. L'expression, sauf/es modifications ré sultantdes réglemens relatifs aux mines,
établit une exception formelle à leur égard ;
mais comme le projet de code civil n'offre point ailleurs de dispositions directement relatives aux mines, on ne manquerait pas de s'appuyer sur les expressions de ces articles pour fatiguer et tourmenter les exploitans de mines et chefs
d'usines, par une multitude de prétentions ha-
sardées. Le sol de l aFrance serait bientôt couvert d'exploitations beaucoup plus dangereuses qu'utiles, 'entreprises sans l'autorisation du gouvernement, et qu'il ne parviendrait jamais à régulariser. Ces consequences sont d'autant Plus à. erain-e
SUR LA LIGISLATION DES MINES.
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dre , que la dernière loi générale sur cet objet, celle du 28 juillet 1791 , présente dans ses dispositions quelques incoh.rences, qui ont déjà donné lieu à un grand nombre de contestations extrêmement nuisibles.
Il est d'un intérêt pressant d'obvier à ces
graves inconvéniens dont les suites seraient de plus en plus préjudiciables à l'industrie française et au commerce. La législation des mines doit enfin être appuyée sur:Une base invariable. Dans ces derniers tems la 'Marche du gouver-
nement a été conforme au principe de propriété publique des ininese-principe a été
d'autant plus religieusemenireamtenu , que la loi ayant donné au ministre, chargé de ce département, un conseil composé d'hommes de Part, ceux-ci ont indiqué les mesures que la nature des 'choses, exigeait.
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Quant à la marche de l'ancienne adminis-
tration en cette partie, il résulte de la série des actes du gouvernement que depuis un teins immémorial, le droit d'eXploiter ou de faire exploiter les mines était réservé 'au souverain. Nous voyons, en 1601. 'et 1696 seulement, des exemples de déviation dans les réglemens qui permirent aux propriétaires des terrains l'extraction des houilles ; mais des vues d'utilité publique ont déterminé à revenir sur ces régiemens par celui de 1744:: Notre ancienne législation , quoique généralement conforme au principe de propriété publique, ne m'a point paru présenter en faveur de ce principe, les motifs les plus puissans, ceux puisés dans la nature des choses. Sion recherche ce qui s'est passé à cet égard 11 2