Journal des Mines (1800-01, volume 10) [Image 231]

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CONSIDÉRATIONS

SUR LA LÉGISLATION DES MINES.

ainsi dire, dans la dépendance d'un antre à

choSes , par leurs facultés pécuniaires .et leur ignorance dans l'art de l'exploitation , et par la division des propriétés territoriales qui met obstacle à l'unité de plan et à l'ensemble d'exécution, qu'une bonne exploitation exige. Il ne doit plus paraître surprenant que chez la plupart des nations les mines aient été réservées comme_propriétés publiques, et que même chez les peuples qui ont voulu les attribuer aux propriétaires du soi, des lois et des -réglemens spéciaux restreignent leurs droits et lescirçonscrivent par des mesures d'intérêt général. C'est la nature des choses, qui a ramené à des résultats analogues des volontés si différentes.

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moins qu'il ne possède lui-même une usine, ce qui est le cas le plus rare.

RÉSUMÉ. EN rapprochant ce qui a été exposé sur les dispositions diverses des substances minérales

dans la nature, et sur les moyens d'exploitation applicables à chacune de ces dispositions,

on voit que les minerais occupent, dans les

masses du globe, des positions, et présentent des

solides qui ne sont nullement en rapport avec

les terrains superficiels ni avec les divisions que nous y appliquons. On reconnaît que les propriétaires des terrains superficiels ne peuvent pas en suivre l'exploitation avec un avantage soutenu, et que les résultats de leurs travaux, considérés généralement, sont plus nuisibles qu'utiles à la société. Il devient évident que le meilleur mode d'ex-

traction est celui qui est combiné, par rapport aux dispositions reconnues des minerais et aux circonstances locales, et que le traitement de la plupart de ces substances exige l'étude 'approfondie de leurs propriétés physiques, et d'autres connaissances qui ne sont pas communément répandues , et que peu de particuliers seulement sont à portée d'acquérir. Enfin on est obligé d'admettre que dans le petit nombre de circonstances qui sont les plus favorables à l'exploitation par les propriétaires des terrains superficiels, leurs facultés à cet égard sont bientôt bornées par la nature des

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Que ferait-on aujourd'hui en France si ou consacrait, dans notre nouveau code civil, principe qui ne serait pas en harmonie avec l'état naturel et immuable des choses, ou seulement si on laissait exister de l'incertitude à cet égard ?

On ne recommencera pas de n'os jours les épreuves faites en i6oi et en 1696, sur les-

quelles on a été contraint de revenir, et dont les effets, déjà trop funestes alors par les exploitations défectueuses dont elles ont criblé nos provinces les plus riches en mines, seraient encore aujourd'hui plus désastreux.

Cette partie de nos lois ne restera pas au-

dessous de l'état actuel des sciences naturelles ;

nous mettrons à profit les données précises qu'elles nous offrent, et sur-tout l'expérience des autres nations et l'exemple de ce qui s'est passé chez nous-mêmes. Espérons donc qu'il n'y aura plus désormais d'incertitude dans notre législation à cet égards Tvl m ra 4