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LOIS ET ARRÉTÉS
maître de forges , demeurant à Bollendorf,, commune de Beaufort, d'établir un fourneau à fondre le fer, sur le ruisseau de Clairefon, au lieu dit Eltergrana' , commune de Sept- Fontaines, arrondissement de Luxembourg, à la charge par lui de se conformer aux lois, règleinens et instructions concernant
les mines et usines. II. Le présent arrêté sera publié, conformément à la loi du 28 juillet 1791 , sur les mines.
SALINES.
155 RELATIFS AUX MINES, etc. IV. Les obligations payables dans les quatrième, septième et dixième mois, comprendront, outre le principal , les intérêts à raison de cinq pour cent, du jour de l'adjudication à
celui de l'échéance de l'obligation.
Arrêté qui accorde au Cit. Masson la permission d'exploiter les eaux salées de la commune de Bea-umes et de L'Étan.g- de Cour-
theron ; du 7 pluvicise , an 9 de la Républiqà e française.
Loi sur l'alie'llation des marais salans appartenant à la République; du 26 nivôse, an 8 de la République française. (Bull. 2).
Les Consuls de la République , sur le rapport du Ministre de l'intérieur Vu les articles III et X du titre premier de la
EXTRAIT.
Vu la délibération de l'administration.centrale du Département de Vaucluse, du 28 pluviôse an 7, qui autorise le Cit. Masson à exploiter les eaux salées de la commune de Beaumes et de P.Étang de Courtheron ; le Conseil d'État entendu, arrêtent : ART. Ler L'arrêté de l'adminisration centrale du Département de Vaucluse , du 28 pluviôse an 7, est confirmé ;' en conséquence, il est accordé au Cit.. Masson la permission d'exploiter les eaux salées de la commune de Beaumes de l'Étau.. de COurtheron , mais sous la condition qu'il concentrera ces eaux. Salées sans l'emploi d'aucun combustible , et qu'il ne se servira ensuite que des combustibles minéraux pour la cristallisation et, la séparation du sel.
A RT. I.er Les marais salans appartenant à la République dans les Départemens de l'ouest et sur les côtes de la Méditerranée , seront aliénés. II. Les enchères seront ouvertes sur à prix de quinze années de revenu. une mise Le prix sera payé comme il suit : Deux dixièmes en numéraire, dans le mois de l'adjudication ; et dans le même délai, il sera fourni par l'acquéreur trois obligations ; la première, de payer trois dixièmes en numéraire dans le quatrième mois ; la seconde, de payer trois autres dixièmes en numéraire dans le septième mois ; et la troisième, de verser au trésor public, dans les trois mois suivaris , deux dixièmes en. dette publique, tiers consolidé, inscrit au grand livre.
loi du 28 juillet 1791