Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 189]

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PRINCIPALES 1)CISI0N5 rendu compte, que pour l'instruire de tout ce qui pourrait intéresser la conservation de

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l'activité constante et économique des exploitations partielles, et concouhouillères' rir à la détermination des deniers de gain, lorsqu'il y aura lieu. Afin d'éviter les entraves que de longues discussions pourraient apporter à l'activité et à la prospérité de ces houillères, il sera déces

claré dans l'acte d'adjudication que les discussions qui naîtraient entre l'adjudicataire et les concessionnaires, pour raison de leurs tra-

vaux respectifs, seront terminées administrativement par le ministre de l'intérieur, sur l'avis

du préfet du département , et sur celui du.

Conseil des mines Quant aux discussions qui auraient lieu entre l'adjudicataire et d'autres particuliers pour raison de ces travaux, elles seront - soumises aux tribunaux ordinaires. Le préfet du département de la Ro& , et le Conseil des mines sont chargés de l'exécution de cette décision, chacun en ce qui le concerne.

MINES MÉTALLIQUES. Mine métallique de Fontaine, de'partement de la Haute-Saône ; du 8 thermidor, an 7 de la Républiquefrançaise. Le ministre de l'intérieur , considérant que l'existence de la mine métallique de Fontaine, département de la Haute-Saône, dont la con-

flLATIVES AUX M/NES, etc. 341 cession a été demandée par les Cit. Fourrier père et fils, et accordée par arrêté de l'administration centrale du 22 floréal an 6, est en-

core incertaine ; Que les avances qu'occasionnera cette entreprise ne sont pas plus connues que les facultés des pétitionnaires pour s'y livrer ; Que l'on ignore également quelle quantité de combustible sera applicable aux traitemens des minerais qui seraient exploités ; Considérant qu'il n'est pas suffisamment constaté que les fouilles qu'occasionnera cette exploitation ne détourneront pas les sources d'eaux minérales qui forment les bains de Luxeuil ; Considérant que les pétitionnaires n'ont fait lever aucun plan de leur concession ; Considérant que l'arrêté précité ne peut être, en cet état de choses, présenté à l'approbation du Directoire exécutif; Considérant enfin qu'il importe que les mines soient exploitées le plus activement possible ; Vu la loi du 28 juillet '79'; Vu aussi l'avis du Conseil des Mines ; Décide ce qui suit Les Cit. Fourrier, père et fils, sont autorisés provisoirement et pour une année pendant laquelle les formalités préalables à la concession définitive seront à faire sur le territoire de la commune de Fontaine les recherremplies' ches relatives à l'exploitation qu'ils projettent, à la charge des indemnités qui pourraient être dues, aux termes de la loi du 28 juillet 1791 sur les mines, et de ne fouiller que hors des limites -

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