Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 191]

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PnINCITALt DLC/STOW.g

'Mines de plomb de t'Argentière , de'partement

des Hautes- Alpes , du premier fructidor, an 9 de la Republique française. Le ministre de l'intérieur, vu. . . etc. ; considérant.. . . etc. ; décide ce qui suit :

ART. Jr' Les concessionnaires des mines de , se pourvoiront à la liquidation générale pour suivre l'effet de l'indemnité accordée par l'arrêté précité du Comité de Salutpublic, du 20 thermidor an 3. H. Il n'y a pas lieu à proposer une nouvelle indemnité à leur égard. M. Il sera sursis pendant six mois, à compter de ce jour, à la déchéance de concession qu'ils Argentièr e

ont encourue, mais à la condition de se soumettre à l'exécution du plan d'exploitation qui

sera proposé par le Conseil des mines, et de fournir, sous deux mois, un cautionnement de

RELATIVrS AUX 1V/INMS; etc:

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la pétition du Cit. Guyenot , propriétaire du haut fourneau de Manois , canton de SaintJ3 tin, tendante à obtenir le rétablissement du chemin qui aboutit à son fourneau, est con-

traire à l'esprit et au sens de celui du ci-devant Directoire exécutif, du 23 messidor an 5; Considérant que ce dernier arrêté n'ordonne que la suppression des chemins vicinaux reconnus inutiles, et non celle des chemins privés, tels que celui réclamé par le Cit. Guyenot , et qui ont en outre comme celui-ci, un objet réel d'utilité, soit publique, soit particulière ; Considérant que le pétitionnaire n'a point encore satisfait, en sa qualité d'acquéreur d'usines à fer, aux dispositions de l'arrêté du ci-devant Directoire exécutif du 3 nivôse an 6, et qu'il ne peut, sans ce préalable, être reconnu comme maître de forges par le Gouvernement ; Considérant enfin qu'il importe que l'établissement de Manois , dont les produits doivent

25000 francs pour sûreté de cette exécution, en-

tourner au profit de l'agriculture et du commerce, ne souffre en aucune manière des obs-

USINES A FER.

tacles résultant de l'arrêté sus-relaté de l'administration centrale, et de la non-satisfaction par le Cit. Guyenot , à l'arrêté du 3 nivôse an 6; Vu l'avis du Conseil des mines, du 18 prairial an 7; décide ce qui suit : ART. Ler Le Cit. Guyenot , propriétaire du

tre les mains du receveur de l'enregistrement du département des Hautes-Alpes.

'Haut fourneau de Manois ; département de la

Haute-Marne du 3 nivôse, an 8 de la République français.e. E ministre de l'intérieur ; considérant que l'arrêté du 16 ventôse an 6, par lequel l'administration centrale du département de la HauteMarne a déclaré n'y avoir lieu à délibérer sur

haut fourneau de Man.ois , canton de Saint-

Blin, département de la Haute-Marne, est tenu, en sa qualité d'acquéreur d'usines à fer, de satisfaire aux dispositions de l'arrêté du ci-devant Directoire exécutif, du 3 nivôse an 6. II. L'administration centrale de ce départe-

ment est invitée à rapporter son arrêté du le