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d'égout pour l'irrigation et la u de tous terrains, leur fournir l'eaucondition qu'aucune irrigation « fertilisation de leurs terres, à la de la métropole, ainsi « n'ait lieu dans le rayon de 3.200 mètres management Act, t 855. délimitée par le Metropolis « qu'elle est d'égout pour l'irriga« (Art. 105.) Dans le but de fournir l'eau les conditions de cet « tion des terres, la Compagnie pourra, sous nécessaires dans les conu Acte, pratiquer toutes les ouvertures tous ouvrages et appareils néces't duits, exécuter et conserver lui ayant été affermés,
la convention passée, le 24 février i 865, entre le Conseil métropolitain et MM. Napier et IIope « (Art. 1".) Le Conseil métropolitain concède à MM. Napier et Hope le privilége exclusif et l'absolue propriété des eaux d'égout
de la région nord de Londres, recueillies dans l'émissaire, y
« saires dans les terrains lui appartenant ou ainsi que dans tous « ou sur lesquels elle a un droit de servitude,
des propriétaires ou « les autres terrains, avec le consentement tels conduits, « tenanciers; elle pourra aussi exécuter et conserver nécessaires, sous le sol couverts qu'elle jugera « tuyaux ou drains « de toute route ou chemin public. (Art. 105.) Avant qu'aucune voie publique soit ouverte ou avis aux personnes « coupée par la Compagnie, elle en donnera desquelles la route est placée, en écrivant dans les attributions au moins trois jours avant de commencer les opérations. à l'abri de (Art. 110.) Rien, dans cet Acte, ne met ta Compagnie dommages-intérêts pour le cas où
toute action ou poursuite en elle nuirait de quelque façon en conduisant ou disposant des quelque ineaux d'égout et de leurs résidus, ou pour le cas où de réparation à ses ouvrages. convient résulterait d'un manque « (Art. lit.) Il sera loisible à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté, et à sa discrétion, sur l'avis d'un dommage ou causé par l'exécution de quelque ouvrage, par le traitement prendre diriger telle action ou de l'emploi de l'eau d'égout... de juger à pro« telle autre mesure contre la Compagnie qu'il pourra dommage de supprimer la cause du pos, en vue de prévenir ou susmentionné. le Conseil « (Art. 115.) La convention déjà rappelée, passée entre métropolitain des travaux et MM. Napier et Hope, à la date du est con21/ février t865, dont une copie est annexée à cet Acte,
contraire au 't firmée et ratifiée, excepté en ce qui pourrait être, tous les bénéfices de la présent Acte, et ladite convention, avec priviléges d'égout, et tous les autres droits, « concession des eaux la et avantages conférés aux concessionnaires, est transportée à auxdits MM. Nasubstituée sous tous les rapports « Compagnie..... » (t pier et Hope (Extraits du Pletropolis sewage and Essex rectarnation Act, en
date du 19 juin t865.) Voici maintenant quelques-unes des dispositions principales
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compris les dépôts et résidus des réservoirs, pour une période de n cinquante ans à compter de la quatrième année qui suivra la pro« mulgation de l'Acte parlementaire..... (Art 5.) L'eau d'égout sera délivrée aux concessionnaires en ç< l'état où elle se trouve naturellement dans l'émissaire. (Art. 10.) Toutes les communications entre les ouvrages des
concessionnaires et l'émissaire, le réservoir et les autres ou« vrages du Conseil, seront exécutées et entretenues aux frais des « concessionnaires ; mais le mode d'exécution de ces communications sera soumis à l'approbation préalable de l'ingénieur du Conseil
« (Art 18.) En fournissant de l'eau d'égout pour l'irrigation des « terres situées à droite et à gauche de leurs aqueducs, les conces-
sionnaires ne devront délivrer que la quantité d'eau qui, eu « égard à la nature du sol et de la culture, pourra être absorbée de façon à prévenir tout écoulement de matières nuisibles dans les puits, viviers, sources, rivières et cours d'eau situés à droite et « à gauche des aqueducs. (Art. 25.) Le Conseil aura pouvoir à toute époque pour visiter et inspecter par lui-même et ses agents les travaux de l'entre« prise, aussi bien pendant leur exécution qu'après leur achèvement. (Art. 24.) Après payement des charges des emprunts contractés par les concessionnaires, en vertu de la présente convention, et « des dépenses de l'exploitation, le profit net des concessionnaires sera affecté et partagé comme il suit :
Les profits nets, jusqu'à concurrence d'un intérêt annuel maximum de 5 p. 100 à servir aux actionnaires, appartiendront exclusivement aux concessionnaires ; les profits nets, après prélèvement desdits intérêts de 5 p. 100, jusqu'à concurrence d'an nouveau revenu de 10 p. 100 par an à, ajouter auxdits intérêts, se« ront partagés par moitié entre les concessionnaires et le Conseil métropolitain ; les profits nets, après prélèvement desdits intérêts « de 5 p. 100, et jusqu'à concurrence de 20 p. ioo à ajouter auxdits 5 p. 100, seront, pour toute la portion qui excède le revenu addi-
« tionnel susdit de to p. 100 servi aux capitaux, partagés entre