Journal des Mines (1809, volume 25) [Image 205]

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SUR LES MINES DE HOUILLE

DU PAYS DE SARREBRUCK.

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sion en un certain nombre d'actions ( le nombre 128 est généralement adopté en Allentagne ), dont le Gouvernement se réserverait une partie; celles-Ci seraient franches, c'est-à-dire, ne participeraient qu'ail produit net, et n'entreraient pour rien clans les dépenses ; il céderait ou vendrait les autres pour un très-long terme ou perpétuité (i) , et plus ou moins cher, selon la proportion de celles qu'il aurait conservées. Ainsi, dans la supposition que le principe proposé par M. Duhamel fût adopté, c'est-à- dire,

que le Gouvernement voulût, en rendant les houillères, conserver la moitié du produit net s'il prenait la moitié des actions il devrait concéder les autres gratuitement. L'administration et la conduite des travaux appartiendraient exclusivement aux emplo-yés du Gouvernement, aux membres du corps des mines placés à cet effet sous les ordres du Conseil de l'école de Geislautern , et dont les

es concessions qu'on donne dans les autres pays à mines, et-que l'ensemble des houillères de Sarrebriick comprend trois ou quatre fois cette étendue. (i) Il faut encore observer ici que le maximum de durée des concessions, accordé par /a loi de 179 , est de 5o ans, et que ce principe est contraire à tout ce qui se pratique en Allemagne où les concessions sont à perpétuité , et où les actionnaires ont la faculté de vendre leurs actions et en général d'en disposer à leur gré. Le Gouvernement n'en con.soit aucune inquiétude , parce que la direction des mines est toujours dans les mains de ses officiers , et parce que le refus de la part d'un actionnaire de payer sa part des avances qu'il peut être nécessaire de faire pour les travaux de, la mine, entraine la déchéance de son action dont le Gou. vernement dispose de nouveau. Remarquons ici qu'il peut y. avoir plusieurs inconvéniens à accorder une concession bornée à 5o années. En 'effet , après les 5o années écoulées ou l'exploitation est en bon état, ou elle est délabrée : dans le premier cas , on ne peut pas faire autrement que de prolonger la concession, non-seulement parce que la justice l'exige , mais encore parce que de nouveaux concessionnaires devraient rembourser aux premiers des sommes ordinairement au-dessus de tonies les espérances que peut donner une exploitation déjà ancienne ; dans le second cas nulle possibilité de concéder avec avantage, soit pour l'Etat, soit pour le Souverain , soit pour les concessionnaires euxmêmes. Joignez à cela qu'une compagnie, qui n'est assurée

actionnaires (i), qui nommeraient un Conseil pour les représenter. Tous les registres tenus par ce Conseil devraient être visés par celui de l'Ecole-pratique. Les portions du produit net

appointemens seraientpris sur les produits bruts des houillères. Les dépenses, la vente et les re. cettes seraient au contraire dans les mains des

d'exploiter que pendant 5o ans, ne peut que se bâter de jouir , et par conséquent ne porte point sa prévoyance au. delà de cet espace de tems tandis qu'une exploitation con- \ cédée à perpétuité devient un patrimoine , un bien-fond , que les concessionnaires sont intéressés comme le Gouvernement à étendre et à ménager pour la postérité. Enfin les concessions d'une petite étendue données à perpétuité par actions , occasionnent naturellement la surveillance la plus efficace de la part du Gouvernement qui seul peut convenablement diriger, pour le bien de tous , une entreprise dans laquelle chaque iptérêt particulier n'est qu'une très-petite fraction de l'intérêt.général ; et elles n'offrent aux 'actionnaires que les chances d'une perte toujours modique en d'un gain raisonnable , sans jamais les exposer à ces renversemerts de fortune dont l'exploitation des mines par des particuliers n'offre en France que trop d'exemples. ,(ii) Le Gouvernement pourrait, s'il le jugeait convenable, fixer le prix de vente des houilles , ainsi que cela se pratique dans beaucoup de parties de l'Allemagne, pour les produits des établissemens qui sont dans les mains des particuliers.