Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 129]

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SUR LA LOI

celle de 1791 ; il sera réglé par les convenances ; et la jurisprudence actuelle du Conseil de S. M., qui est de multiplier les concessions, en ne les accordant pas trop vastes, sera sûrement maintenue. Les limites des concessions seront, en règle générale, fixées verticalement. Cette règle, toutefois , sera susceptible d'exception lorsque les circonstances et Les localités l'exigeront. La dérogation au seul principe raisonnable en matière d'exploitation et, de limitation des mines , est une concession accordée aux demandes , ou plutôt aux préjugés et aux habitudes très-funestes d'un des départemens de la France, celui de jemmappe ; puissent ses sociétés charbonnières , éclairées par l'administration , instruites par l'expérience, revenir à de meilleurs usages , à une exploitation plus concilier leurs intérêts , les confondre .utile' pour les améliorer , et sur-tout s'affranchir du tribut que l'intrigue , la chicane et les gens ,d'affaires lèvent depuis trop long-teins sur leur industrie. Bedevance sur les mines. L'exploitation des mines , considérée jusqu'ici . comme un commerce, était sujète au droit de patentes. Aucune redevance n'était due à l'Etat selon la loi de 1791. Seulement quelques droits domaniaux étaient payés à la régie de l'enregistrement dans les pays

réunis, et même elle avait donné à ferme par adjudication,

RELATIVE AUX MIXES.

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adjudication, ou de gré à gré, l'exploitation de plusieurs mines. Toutes ces redevances, tous ces prix de ferme cesseront désormais d'être acquittés. Les mines seront soumises à deux redevances, l'une fixe, sera de io fr. par kilomètre carré de l'étendue de la concession ; l'autre proportionnelle, sera une redevance annuelle, juste tribut que la propriété doit à l'Etat, mais tribut réduit au moindre taux, puisqu'au lieu de s'élever au cinquième, il ne pourra excéder le vingtième du produit net ; tribut qui ne sera jamais onéreux, puisque le Gouvernement peut en exempter dans les cas où il le jugera convenable, tribut qui

pourra être payé par abonnement, et qui aura, comme les autres impositions, ses fonds de dégrèvement et de non valeur. A. cette charge de la concession envers l'Etat ,

se joignent, 1.. la rétribution au propriétaire de la surface sous le terrain duquel on exploite ; 2°. les indemnités à ceux dont on est obligé de prendre la propriété pour creuser les puits, faire l'extraction, déposer les matières. Les règles de ces indemnités sont établies de manière à désintéresser les propriétaires, sans grever la condition des exploitans. Ces règles pour les concessions nouvelles avaient paru d'abord ne pas devoir s'appliquer aux concessions anciennes ; on avait conçu l'idée de les laisser jouir pendant la durée fixée par leur titre, et de remettre .à son expiration, pour les faire rentrer dans la règle commune. Une pensée plus généreuse les appelle à jouie sur-le-champ du bienfait de la loi , leur en ims.7 pose même l'heureuse obligation, et généralise Volume 27.