Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 155]

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LOI CONCERNANT LES MINES;

duire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités, qui lui seront imposées par l'acte de concession. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident : les demandes ou.

oppositions dés intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après. lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indem-

nité de la part du concessionnaire ; elle sera

réglée par l'acte de concession. L'acte de concession fait après l'accomplissement des- formalités .prescrites , purge , en faveur du concessionnaire, tous les droits

des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs, ayant-droit, chacun dans leur ordre , après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci après reglé.

La valeur des droits résultant en faveur du propriêtaire de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera reunie à

la valeur de ladite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette pro-

LES MINI ÈRES ET LES CARRIÈRES.

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priété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface

et la redevance, comme il est dit à l'article précéden t.

Si la concession est faite au propriéta;re de la surface, ladite redevance sera évaluée pour - l'exécution dudit article. Une mine concédée pourra être affectée, par privilége en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni -'

des fonds pour les recherches de la mine

ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son ex-

ploitation , à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Napoléon, relatifs aux privileg,es Foy. note IV). Les autres droits de -privilége et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code Napoléon, comme sur les autrespropriétés immobilières (Foy. note V).

TITRE IV. Des Concessions..

SECTION PREMIÈR'E. De l'obtention des Concessions.

La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée an Préfet, qui

sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur 3