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INSTRUCTION RELATIVE A L'EXÉCUTION
seront proposées. Les travaux utiles seront encouragés. L'administration surveillera tous les établissemens ,jour leur porter sans cesse secours et lumières , par l'intermédiaire des ingénieurs
des mines. Ces ingénieurs, qui réunissent le plus d'instruction théorique à la connaissance
des procédés mis en usage dans tous les pays où l'exploitation des mines prospère, feront aussi profiter nos entreprises, des résultats des connaissances acquises, et de l'expérience des hommes les plus consommés dans l'art. Enfin , s'il arrivait que, par négligence ou mauvaise gestion de quelques-uns des proprié-
taires des mines, la sûreté publique, celle des mineurs ou autres individus , fussent compromises , ou s'il n'était point convenablement pourvu aux besoins des consommateurs , le Gouvernement sévirait contre de telles infractions aux obligations du concessionnaire, qui, recevant cette nouvelle propriété, doit en garantir à la société les 'produits , en même teins qu'il bénéficie sur l'exploitation. " C'est afin d'avoir moins à' craindre cet abus de la chose concédée, qu'il devra être porté une attention sévère dans le choix des concessionnaires, sons le rapport de leurs facultés et de leur capacité, pour assurer l'exécution du mode d'exploitation le plus avantageux de la mine qui leur sera accordée ; et c'est aussi pour assurer l'unité des vues , et la suite des travaux d'après un plan constant , que la loi a établi cette différence entre la propriété des mines et les autres propriétés que celle-là ne pourra être vendue par lots ou partagée, sans
DE LA LOI SUR LES MINES.
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une autorisation du Gouvernement, donnée dans la même ,forme que la concession.
En général , il est bon que les mutations n'aient lieu qu'avec l'approbation du Gouvernement , afin de s'assurer que les nouveaux prétendans à cette propriété atteignent le but de la loi, et qu'ils possèdent les facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l'acte de concession : on sent que si cela n'était pas ainsi, tous les soins que prend le Gouvernement pour n'accorder les concessions qu'a des personnes
reconnues en état de les faire valoir, seraient illusoires si , par l'effet des mutations , ces propriétés passaient indifféremment dans toute sorte de mains. L'étendue que pourront avoir les concessions de mines n'est pas fixée par la loi ; il est réservé à l'administration de la déterminer suivant l'é-
tat des mines et les circonstances locales. On n'aura pas par conséquent à redouter les mau-
vais effets des concessions trop vastes. Une redevance fixe sera perçue en raison de l'étendue : cette redevance est encore un moyen répressif de l'abus des trop grandes concessions.
Une autre redevance , proportionnelle aux produits des mines, a pour objet d'augmenter les fonds, pour pouvoir en appliquer aux secours et encouragemens , et pour faire face aux dépenses administratives générales. Cette seconde redevance n'excédera pas cinq pour cent du produit net ; elle sera modérée
en raison de l'état des exploitations. La recherche des mines est stimulée, éclairée par les soins des agens du Gouvernement. Les
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