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39 -f "an 1809.
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RELATIFS AUX MINES, etc.
LOIS ET DÉCRETS
Décret qui autorise le sieur Moreau:, propriétaire du domaine de Neuvy..7. sur-Loire ( Nièvre ) , a convertir le moulin dépendant de ce domaine, en un martinet ou petite forge, pouele traitement des vieux fers et. aciers aimantés. ( Du 29 septembre i8og.) Décret portant que la redevance annuelle provisoire de oo francs, imposée aux sieurs Rome et Matlionnet, concessionnaires des mines de plomb de la Grave, arrondissement de Briançon , département des Hautes-Alpes, par le décret du 20 juillet 1807, est modérée à 25 francs par année, 'pour une époque de trois années, à partir de la date du présent décret. (Du 7 octobre 1809..) Décret portant que les limites déterminées par l'article a du décret du 28 ventôse an 12 , à la concession de la mine de houille dite des Grandes Flaches, accordée aux sieurs Maigre, Yier et compagnie, sont annuellées dans la partie de la concession limitrophe à celle dite de la Catonnière, faite aux sieurs Dugas père et: fils. (Du 7 octobre 1809.) Décret qui fait Concession, pour cinquante années, aux sieurs Dugas père et fils, du droit d'exploiter les mines de houille existantes sur les territoires de la Catonnière, des Durantières et des Grandes Flaches, communes de Saint- Plaine et Rive - de - Gier , arrondissement de Martin Saint - Etienne (Loire ) , dans une étendue de surface do 28 hectoinètres Si décamètres 15 mètres carrés. (Du 7 octobre 1809.) Décret qui exempte de l'impôt le sel employé dans les fa-, briques Ç.le soude. (Du 13 octobre 1809) Art, 1. Les fabriques de soude ne seront pas assujetties 'l'impôt du sel sur celui qu'elles emploieront dans leur fabrication. 2. Tout fabricant qui voudra jouir de l'exemption, devra déclarer le lieu de son établissement, etla quantité de soude ,qu'il se propose de fabriquer par année. Celte déclaration sera faite a notre Conseiller d'Etat Directeur général des Douane , pour les fabriques qu'on voudra établir dans l'étendue des côtes et frontières soumises à la police des douanes, ainsi que clans les Villes oà il e-xiste un entrepôt réel de sels, en exécution de l'article 24 çiu.décret du ii juin de; et notre Conseiller .
Directeur général des Droits réunis pour celles qui se- An igog. ront établies dans les autres parties de l'Empire. Les sels qui sortiront hors de la ligne des douanes, '
pour les fabriques de soude , seront mis en sacs, et expédiés sous plombs et acquits-à-caution., portant obligation de les conduire directement dans la fabrique pour laquelle ils au-
ront été déclarés. A défaut du transport desdits sels dans la fabrique, et
d'en justifier au bureau d'enlèvement en rapportant les acquits-à-caution revêtus d'un certificat d'arrivée, qui sera délivré par les préposés à l'exercice, et .visé par le directeur des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu oà la fabrique sera, située; ceux qui auront fait leur soumission pour la délivrance des acquits-à-caution, seront tenus de payer le quadruple des droits imposés sur le sel manquant. Les préposés à l'exercice desquels les fabriques de soude seront soumises, vérifieront l'état des cordes et plombs
apposés aux sacs de sel , reconnaîtront , par une pesée
exacte, si les quantités présentées sont égales à celles portées, sur les acquits-à-caution , et feront ensuite vider les sacs, pour s'assurer qu'ils ne contiennent que du sel. Lorsque lesdits préposés auront fait les vérifications prescrites par l'article precédent , les sels seront mis-, en leur présence, dans un magasin fourni par le fabricant, qui sera fermé à deux clefs, dont l'une restera entre. les mains du fabricant, et l'autre en celles des préposés. 7.11 sera tenu par les fabricans et préposés, des registres en double, sur lesquels seront portées les quantités -de sel mises en magasin, et celles qui en sortiront pour la fabri.cation, sles quantités de soude fabriquées et celles qui seront .
8:Les soudes vendues par le fabricant ne pourront être livrées et sortir de la fabrique, qu'après qu'il aura fait la déclaration de vente aux préposes à l'exercice, et qu'ils auront. délivré un permis.
9. La quantité de sel accordée pour la fabrication d'un métrique de soude, ne pourra excéder cinquante
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io. Tout fabricant 'qui ne pourra justifier que le sel qui liii aura été livré en exemption des droits a eté employé à
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