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DÉCRETS IMPÉRIAUX
Ils se conformeront aux lois et réglemens de police sur les cours d'eau, et dans aucun teins , ni sous aucun prétexte, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité , chômage , ni dédommagement pour cause des dispositions que le Gouver-
nement jugerait convenable de faire snr la rivière de la Hesse, soit par mesure de sûreté publique , soit pour Vavan ta,re et l'intérêt de la navigation , du commerce et de
l'industrie. Ils ne pourront employer que de la houille ou toute autre substance minérale , pour alimenter leur nouvelle usine. Les sieurs Michel et Mohimont paieront dans le délai d'un mois , 'à partir de la 'notification du présent décret, pour une fois seulement, et à titre de taxe fixe , la somme de cent cinquante francs qu'ils verseront dans la caisse du percepteur particulier de l'arrondissement, lequel en tiendra un compte séparé, comme appartenant au fonds spécial des mines créé par l'article 39 de la loi du 21 avril 181o. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont char-
gés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Décret portant qu'il est permis au sieur Pfend de transporter dans la commune de Furstenhausen (Sarre) la verrerie dite SaintNicolas, dont il est propriétaire.-Du 25 avril 1812. Verrerie dite SaintNicolas.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS , etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1.11 est permis au sieur Nicolas Pfend , propriétaire domicilié en la commune de l'Hôpital, et compagnie, propriétaires de l'ancienne verrerie dite de Saint-Nicolas, située au village de Carlsbrunn , commune de Liedveiller, arrondissement de Sarrebriick , département de la Sarre, et dont la mise en activité a été autorisée au nom du sieur Daubert, ancien propriétaire, par décret iinpérial du io août 1809, de transporter cette verrerie dans la commune de Furstenhausen , même arrondissement , et sur remplace-
RELATIFS AUX MINES, etc.
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ment faisant partie de la ferme dite de la Fenn , désigné au plan de situation joint au présent décret. Cette verrerie est composée de deux fourneaux à six pots ou creuzets , chacun d'un atelier' pour étendre les manchons, avec quatre fours de chaufferie , d'un atelier pour tailler les pièces, et d'une poterie pour la fabrication des creusets ou pois, le tout suivant les plan, coupe et élévation pareillement joints au présent décret. Il ne sera employé que de la houille pour combustible dans cette verrerie, conformément et sous les peines portées en l'art. 2 du décret. du 10 aoiit 1809.
L'administration des salines de l'Est sera maintenue par les permissionnaires dans la jouissance de la partie du terrain qui lui a été assurée par le propriétaire de la Fenn, suivant le traité du 16 mai 18io , si cette portion de terrain se trouve faire partie de celui appartenant à ces permissionnaires. Le sieur Pfeml et compagnie se conformeront aux lois, réglemens et instructions sur les usines et de police , et ne 'pourront augmenter ou transporter leur établissement ailleurs avant d'en avoir obtenu de nouveau la permission. Ils feront usage de la permission illimitée qui leur est accordée, dans le délai d'une année, à dater de la notification du présent décret, sous peine de révocation de droit de ladite permission. Ils paieront, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, conformément à l'art. 75 de fa loi du 21 avril 18 Io , la somme de trois cents francs entre les mains du receveur particulier de l'arrondissement, lequel en tiendra compte Séparé, pour être transmis à la caisse spéciale des mines, aux
termes de l'art. 39 de ladite loi.
Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
FIN DU TRENTE-UNIÈME V.01.15\1E.