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POLICE RELATIVE
spécialement applicables à l'exploitation des Mines ;
Notre conseil d'état entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
TITRE Ier. Dispositions préliminaires. ART. I. Les exploitans des Mines qui, con for.
mément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810(1), ont le droitd'obtenirles concessions de leurs exploitations actuelles , seront tenus d'en
former la demande dans le délai d'un an, à dater de la publicatiOn du présent décret. Leurs demandes seront adressées aux Pré-
fets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au Directeur-général des Mines, avec leur avis et celui de l'ingénieur, sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.
TITRE II. Dispositions tendant à prévenir les accidens.
Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par
quelque cause que ce Soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité focale de l'état de la Mine qui serait menacée ; et l'ingénieur des Mines , aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au Préfet , et proposera la me(1) Voyez le Journal des Mines, L. 27 n.. i6o, o. 304.
A L'EXPLOITATION DES MINES.
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sure qu'il croira propre à faire cesser la cause du danger.
Le Préfet, après avoir entendu l'exploi-
tant ou ses ayans - cause dûment appelés, pres-
crira les dispositions convenables, par un arrêté qui sera envoyé au Directeur-général des Mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le Ministre de l'intérieur. En cas d'urgence, l'ingénieur en fera men-
tien spéciale dans son rapport, et le Préfet
pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une ex-
ploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera sous sa responsabilité les
réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ , d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Il sera tenu, sur chaque Mine, un registre et un plan, constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des Mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan ; il y insérera le procès-verbal de visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile , une instruction
écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre sur la sûreté des hommes et celle des choses. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploi-
tation sera dans un état de délabrement ou de-