Journal des Mines (1813, volume 33) [Image 108]

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POLICE RELATIVE trois mois à deux ans , et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. 32o. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups ; l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs.

A L'EXPLOITATION DES MINES.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES.

Note des Rédacteurs. Nous ajouterons ici la Circulaire que M. le Directeurgénéral des Mines a adressée à MM. les Préfets des départemens , en leur envoyant l'instruction réglementaire dont il est fait mention dans le Décret, impérial concernant la Police des Mines. Dans cette Instruction, que nous avons

aussi insérée dans ce Numéro , à la suite de la Circulaire dont il s'agit, sont indiqués, dans un cadre, qui a l'avantage de n'être pas trop étendu, tous ceux des traitemens et des moyens de secours dont la connaissance est

indispensable aux personnes qui s'occupent de l'exploitation des mines, et des arts qui s'y rapportent. Cette Instruction qui remplira compléternent le but pour lequel elle a été rédigée , manquait aux exploitans et aux chefs d'usines. Celle que nous avions anciennement publiée (1) , quoique bien

faite, laissait cependant à désirer

,

en ce qu'elle n'était

pas générale comme la nouvelle; son auteur, M. Macquart, n'avait eu seulement pour objet, en la composant , que de traiter de la cure des asphyxies qui ont lieu dans les mines, et des moyens de les prévenir. (1) Journal des Mines, tome III, nos:13 et 14.

no/

Paris, le 17'février 1813.

CIRCULAIRE A MM. les Préfets des départemens , relative à l'exécution du décret du 3 janvier 1813 concernant la Police des Mines. MONSIEUR LE PREFET , les nombreux accidens auxquels sont exposés les 'ouvriers enz-

ployés aux travaux des Mines, ont fait reconnaître /a nécessité d'un règlement de police qui prescrivît les mesures propres à prévenir, autant que possible, ces lac/wax évenemens. Ce règlenzent fait l'objet du décret du 3 jan-

ver dernier, inséré au Bulletin des lois (no. 467).

La loi du 21 avril /8/o n'avait pas fixé de délai aux exploitans actuels , pour se mettre

en mesure d'obtenir la concession de leur exploitation. Par les articles i et 2 du titre Pr du règle-

ment, il leur est accordé le délai d'un an, dater de /a publication du décret, pour jarmer leur demande et remplir les formalités

qui sont prescrites. Je vous prie de vouloir bien donnerune attention particulière à l'exécution des dispoSitions

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