Journal des Mines (1813, volume 33) [Image 163]

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Loft: - . liti.:AtfleES qu'il aurg reconnus précédemment , il en pré.: viendra les propriétaires, qui dans le délai d'un Mois, à compter du jour de la notification:pour .

les terres incultes on en jachère, et dans le même délai, à compter 'du jour de la récolte,

pour celles qui seront ensemencées ou disposées

à l'être dans l'année , seront tenus de faire

eux-mêmes l'extraction desdits minerais.

3 O. Si, après l'expiration de ce délai, les pro-,

priétaires ne font pas l'extraction dudit minérai, on s'ils l'interrompent ou ne la suivent pas avec l'activité qu'elle exige, les maîtres d'usines

se feront autoriser à y 'faire procéder eux-

mêmes ; et, à cet effet, ils se pourvoiront pardevant les tribunaux , ainsi qu'il est prescrit par l'article 26 du titre premier. Lorsque les propriétaires feront l'extrac, 'don du 'minerai pour le vendre aux maîtres d'usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par experts choisis ou nommés d'office lesquels auront égard aux localités et aux frais d'extraction, ainsi qu'aux dégâts qu'elle a occasionnés. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d'usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé ainsi qu'il est "annoncé en l'article précédent.

AUX MINES

3E1

Lé Maitre d'usine, cessant de jouir de la faculté qui lui aura été accordée d'extraire du minerai, sera tenu de remettre les terrains en état de culture , avec la charrue destinée au labourage; et dans le cas où l'extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture .et de production , et l'indemnité sera réglée en séquence par les experts, si les parties ne l'ont déterminée entre elles. Ne pourront les maîtres de forges faire aucune exploitation ou fouilles dans les bois. ou forêts , sans avoir, indépendamment' des

formalités prescrites par les articles 7 , 8 et 9 du présent titre, indemnisé préalablement les pro-, priéta.ires , de gré à gré ,. ou à dire . d'experts-. choisis ou nominés d'office , lesquels -experts seront obligés , dans leur 'estimation., d'avoir égard à .1a valeur superficielle desdits bois et

forêts, et au retard qu'éprouvera le recru ; et

lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou baliveaux de la meil-

leure venue, par arpent, et de ne leur causer

niser lesdits propriétaires , soit à raison de la

aucun dommage ni dégradation, sous les peineà portées par les ordonnances. Ne pourront, surplus , lesdits maîtres de forges , faire des Pouilles dans l'étendue de pl us d'un a rpen t , par chaque année ; et l'exploitation finie, ils nivelle-; s'Ont le terrain, le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands ou semis les places endommagées par l'extraction de la mine. S'il était reconnu par experts qu'il Ri.t

non-jouissance des terrains, soit porir les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré-,Con `à dire d'experts.

places de terrain où les- fouilles et extraction des minerais auraient -été faitQs l'entrepreV4

Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forge, celui-ci sera tenu cl'indem-.

impossible de remettre en culture certaines