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SUR LES ,TOURBIÈRES COMMUNALES.
ORDONNANCE DU ROI
Que, lorsque, par l'exécution de cette loi,
l'exploitation a été restreinte sur un seul point, on ne peut prétendre que les prés ou marais mis en réserve pour subvenir aux exploitations subséquentes, ne font point partie d'une tourbière communale, si la tourbe qu'ils renferment a de tout tems été destinée au chauffage
gratuit des habitans , et doit un jour y de-
venir nécessaire ; Que , dans ces deux cas , ces prés et marais doivent être considérés comme compris dans l'exception prononcée par loi du 20 mars 1813,
en faveur des tourbières, lors même que leur surface serait louée ou affermée , ou leur produit annuel partagé entre les habitans , en attendant leur tour d'exploitation pour le chauffage commun ; Considérant aussi que la loi n'a excepté que les biens communaux, tourbières en jouissance commune , qu'ele a ordonné la cession à la caisse d'amortissement , et la vente de. tous les biens qui ne procurent pas une jouissance indivise et gratuite aux habitans , mais qui produisent des revenus à la commune, et qu'elle a prescrit la conversion de ces revenus
en rentes ; Que s'il est juste de réserver aux communes les tourbières affectées à leur chauffage gratuit , il n'est pas moins juste et nécessaire de faire limiter ces tourbières, suivant les besoins des habitans , et d'écarter les réclamations sans
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011 destinés à fournir, par leur exploitation,
des revenus qui doivent être convertis en.
rentes ; Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat des finances ;
Notre Conseil d'Etat entendu, NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui
suit: Art. I". Les tourbières communales en exploitation , pour l'usage commun des habi-
tans , sont comprises dans les exceptions de loi du 20 mars 1813. L'exception comprend non-seulement les entailles tourbées , mais aussi les parties non encore atteintes par l'exploitation, lors même
qu'elles seraient louées ou réservées à d'outres usages en attendant leur tour d'exploitation dans l'ordre du règlement prescrit par l'article 85 de la loi du 21 avril 18io. Dans les communes qui, en exécution de
la loi du 2i avril
n'auraient pas fait
1810'd'administration pudéterminer par règlement blique l'étendue de ces tourbières, et l'ordre de leur exploitation , il y sera procédé dans
le plus court délai, après avoir entendu le
motifs par lesquelles on chercherait à faire
Conseil municipal. La régie des domaines prendra possession , pour le compte de la caisse d'amortisw.ment , des parties de prés ou marais, même tourbeux, qui ne seront pas jugées nécessaires
de la tourbe, des prés et marais affermés ,
gratuit des habitans de chaque commune ,
excepter, sous le prétexte qu'ils renferment
à l'exploitation successive pour le chauffage