Annales des Mines (1881, série 7, volume 20) [Image 196]

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366 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONNAITRE DES INDEMNITÉS

1877 que l'autorité judiciaire devrait désormais connaître également du règlement de ces indemnités comme de celles dues au concessionnaire.

Le tribunal des conflits ne s'est pas pronencé sur la question de savoir si, pour ces deux sortes d'indemnités, l'autorité judiciaire compétente serait les tribunaux civils ou le jury d'expropriation. La logique semblerait indiquer que, dans un pareil système, le jury d'expropriation devrait régler l'indemnité due au concessionnaire de la mine, tout au moins dans les espèces analogues à celle dans laquelle est intervenue la décision du 5 mai 1877, c'est-àdire dans lesquelles il semblerait résulter des circonstances qu'il y a une « dépossession définitive ». En fait, il n'en a jamais été ainsi jusqu'à ce jour et le règlement des indemnités, quand il a été fait par l'autorité judiciaire, s'est toujours poursuivi devant les tribunaux ordinaires comme celui d'un simple dommage. C'est ainsi que se poursuivent en ce moment l'affaire de la compagnie des houillères de Saint-Étienne contre le chemin de fer de la Méditerranée et celle des mines de Faymoreau contre le chemin de fer d'Orléans. Pour les redevanciers tréfonciers, en particulier, il semblerait qu'il ne devrait y avoir indemnité que dans ces cas de « dépossession définitive ».

Si, en effet, il était constant, en fait, que l'interdiction d'exploiter ne devait avoir qu'une durée limitée, la jouissance du reclevancier pourrait être différée ; mais elle ne serait pas supprimée. Or, n'est-il pas dans la nature même de la jouissance du droit de tréfonds d'être exposée à être différée plus ou moins longtemps, brusquemeni interrompue même, suivant la marche des travaux que le concessionnaire peut diriger sans que le redevancier puisse intervenir, en quoi que ce soit, dans leur conduite. Le reclevancier suit la fortune du concessionnaire agissant librement à cet égard, sous la simple surveillance administrative, qui

DUES PAR UN CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC. 567

doit intervenir uniquement pour la protection des intérêts généraux, sans se préoccuper des intérêts privés que peut faire souffrir la marche des travaux (*). Cette doctrine est portant en désaccord avec celle admise par le Conseil d'État dans l'arrêt du 5 février 1875 (Ogier et Larderet), qui a pris bien soin de faire remarquer que, dans le calcul de l'indemnité, il y avait lieu de tenir compte de ce que l'arrêté d'interdiction pouvait être ultérieurement modifié de manière à permettre l'exploitation d'une partie des couches contenues dans le tréfonds des redevanciers. On peut enfin se demander ce qu'il arriverait si le chemin

de fer, pour la sécurité duquel un massif de protection a été réservé dans une mine, venant à être déplacé, l'interdiction d'exploiter n'était plus nécessaire pour assurer la sécurité de la surface. La jurisprudence n'a pas encore donné à cette question de solution positive ; il ne paraît pas difficile de prévoir celle qui interviendrait le cas échéant.

Plusieurs cas peuvent se présenter, car la jurisprudence admet que, suivant les circonstances, le sol, cessant de faire partie du domaine public, peut rester à titre de propriété privée au concessionnaire du chemin de fer ou faire retour au domaine de l'Etat ; à un autre point de vue, le chemin de fer peut être établi à la surface même du sol ou en souterrain ; mais, au fond, ces distinctions de fait ne présentent aucun intérêt pour le concessionnaire de la mine et n'en ont guère pour le redevancier tréfoncier.

Pour le concessionnaire de la mine tout d'abord, nous avons déjà indiqué, au cours de ces observations, quelle serait sa situation. En droit, avons-nous dit, il ne pouvait pas être et n'a pas été dépossédé, en ce sens que la con-

cession de la partie de la mine interdite n'a pu lui être (*) Voir Annales des mines, se volume de 184i, p. 555, l'arrêt de la Cour de Lyon du 3 juin 18/i qui a reconnu ce principe, et le commentaire de cet arrêt fait par M. de Cheppe.