Table des Annales des Mines (Années 1842-1851) [Image 47]

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par les deux règlements, l'un général et l'autre spécial , en date du 22 mars 1813. -Il est interdit dans ces carrières d'exploiter une

596. = Des cultivateurs qui exploi-

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tent accidentellement de la pierre

dans leurs terrains, sans en faire leur

profession habituelle, ne sont pas,

basse masse sous un cavage de haute par le fait de cette exploitation, imniasse. - Les cavages ne peuvent posables à la patente. (Ordonnance être poussés que jusqu'à 10 mètres du 6 décembre 1844); V1, 605.=Les

des chemins à voitures, édifices et conventions par lesquelles les proconstructions quelconques, plus un priétaires de terrains consententà

mètre par mètre d'épaisseur des ce qu'un exploitant de carrières terres. - Les mots constructions pousse ses travaux jusqu'à une disquelconques comprennent les murs tance moindre que celle qui est de clôture aussi bien que les mai- prescrite par les règlements dans

sons habitées. - Les arrêtés par l'intérêt des propriétés limitrophes,

lesquels le préfet, dans l'intérêt de peuventrecevoir leur exécution lors.

la sûreté publique, impose à des qu'il est reconnu qu'il n'en résultera exploitants certaines conditions pas de danger pour la sûreté pud'exploitation , sont des actes ad- blique. Quant aux travaux qui comministratifs qui ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse. (Ordonnance du 11 mars 1843); III, 878, =L'exploitation des carrières à ciel ouvert est placée sous la surveillance de la police. -Les anciens règlements sont applicables là où il n'y a point de règlement spécial. ---

promettraient la conservation des hommes ou des choses, ils doivent être interdits, nonobstant toute stipulation contraire. (Décision ministérielle du 13 novembre 1845) ; VIII, 802. =Les permissions, en matière

de carrières, ne sont données que sour la réserve des droits des tiers

Un préfet est fondé à prendre, en et sous les restrictions que peuvent vertu de ces anciens règlements et exiger la sûreté ou la salubrité pudes lois de police, les dispositions blique. ( Décision ministérielle du qu'exige la conservation des hommes 13 novembre 1845) ; VIII, 805. et des choses. (Décision du ministre L'exploitant d'une carrière qui, des travaux publics) ; 1V, 657. _ nonobstant la défense portée par le

Lorsque la vente du droit d'exploiter une carrière est faite par le propriétaire du sol, avec la condition que l'acquéreur se conformera, dans l'exploitation , aux lois et règlements, l'inexécution de cette condition de la part de ce dernier peut donner lieu à la résolution du contrat de vente, indépendamment des dommages et intérêts pour le préju-

décret du 3 janvier 1813 et par un règlement spécialement applicable à la localité, emploie dans ses travaux des enfants âgés de moins dedix

ans, est passible des peines pronon-

cées par la loi du 21 avril 1810.

( Arrêt du tribunal de première instance de Blaye, du 28 mai 1846); Xl, 715. MACHINES A VAPEUR. Il y a lieu de

dice causé. ( Arrêt de la cour de refuser l'établissement d'une ma-

cassation du 11 juin 1844) ; V, 680. chine et de chaudières à vapeur lors=Les arrêtés des préfets, compé- qu'il est constaté que ces appareils, temment rendus en matière de car- malgré les conditions qui seraient

rières, ne peuvent être déférés di- imposées, occasionneraient de graves rectement au conseil d'État. -- Ces dommages aux propriétés voisines, exploitations sont soumises à la sur- Le bruit causé par la machine est au veillance des préfets, et il leur ap- nombre des incommodités qui peupartient de les interdire lorsqu'elles vent motiver ce refus. (Ordonnance sont reconnues dangereuses.(Ordon- du 14 décembre 1844) ; VI , 598. nance du 24 décembre 1844); VI, =Quand un appareil à vapeur isatis-

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sur son terrain , dans fait aux conditions d'emplacement d'exploiter l'enceinte de la concession, eut nui au exigées et qu'il est possible, moyen de certaines conditions, de en lui-même, et les tribunaux ne en ordonner l'exécution. garantir convenablement les iuté- pourraient pareil acte ne peut valoir pour réts des propriétés voisines, il n'y a Un propriétaire du fonds comme lui pas lieu d'admettre les oppositions le donnant le droit d'y extraire la formées contre son établissement. mine, ni être invoqué contre le (Ordonnance du 23 août1S45); Vill, concessionnaire comme une renon807. (Voir Usines.) MINES. Propriété des produits ciation de sa part à exploiter dans une partie de sa concession. (Arrêt extraits. Conflit. Il n'appartient de la cour royale de Montpellier) ; de donner qu'à l'administration une destination aux produits des recherches de mines. - La circonstance qu'un gardien judiciaire a été anciennement commis , par suite de débats entre plusieurs concurrents, ne fait point obstacle à ce que l'administration dis-

pose de ces produits. ( Ordonnance du 30 mars 1842) ; I , 733. _ Rè-

glement des droits des propriéMires du sol. Compétence. Conjtit. Au gouvernement seul appartient de concéder l'exploitation des mines, et par conséquent de régler les droits des propriétaires de la

747.=Compétence. Lorsqu'une concession a été faite aux ayants I ,

droit d'une ancienne société,

il

n'appartient qu'aux tribunaux d'ap-

précier les titres des parties et de décider ce que de droit. Mais il

nef

leur appartient pas de prononcer sur le caractère et les effets de mesures conservatoires prises par l'administration dans l'intérêt du trésor, à raison des répétitions qu'il avait à exercer contre ses agents,

exploitants provisoires. Le trésor ne peut être mis en cause à cet égard devant les tribunaux ; c'est à l'ad-

seule à connaître des surface sur les produits de l'exploi- ministration tation, même quand ces produits réclamations des tiers. (Ordonnance sont le résultat de travaux antérieurs du 25 avril 1842) ; 1, 753. = Con-

cession de mines. Interprétation; 1, 761.=Indemnités des propriétaires de la surface. Le gouvernement a le droit de régler ces indemnités nonobstant toutes confond de la contestation.(Ordonnance ventions antérieures, il n'appartient du 9 juin 1842) ; I . 735.= Indent- point aux tribunaux de connaître de vtités des propriétaires du sol pour ces conventions lorsque l'acte de recherches de mines ou travaux concession a déclaré que le règled'exploitation opérés par les exploqu'il contient sera seul exécura.teurs ou concessionnaires. Les ment toire. (Ordonnance dut' juin 1843); conseils de préfecture appelés à ré- iII, 853.=Indemnités des propriégler ces indemnités ne sont pas tetaires du sol à raison des produits nus de suivre l'estimation des extraits. il n'appartient qu'au goude fixer experts. 11 leur appartient de faire le règlement de le prix du terrain selon ce qui leur vernement ces droits, quand les proparait le plus équitable; 1, 742. = duits sont lemême résultat de travaux exéIndivisibilité des concessions. Une mine ne peut être vendue par lots cutés dans des terrains non concé-

à la concession et non autorisés. - Unconflit d'attributions peut être élevé tant qu'il n'est point intervenu de jugement définitif sur le

ou partagée sans une autorisation du gouvernement , obtenue dans les mêmes formes que les concessions. L'acte par lequel le concessionnaire

dés. (Arrêt de la cour clé cassation du 3 mai 1843) ; 111, 857. = Dommages causés d la. surface. Le con-

cessionnaire d'une mine est tenu aurait cédé à un tiers la faculté d'indemniser le propriétaire du sol

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