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mufle dans laquelle les mines, fabriques ou usines sont situées. Celle-ci entre de plus, sans partage, en possession des ressources qui, en dehors de ce fonds, pourraient appartenir à l'assistance publique séparée de ces mines, fabriques ou usines. (Cp. § 65 de la loi sur l'exploitation des mines, du 14 juillet 1842). § 2.
Partout oit des abus se sont introduits dans des mines, fabriques ou usines ayant leur assistance publique spéciale, le roi pourra, les intéressés entendus, prendre les décisions qui lui paraîtront convenables pour la circonstance et, spécialement, si plusieurs mines, fabriques ou usines sont dans le voisinage l'une de l'autre, et ont une assistance publique commune en tout ou partie, décider si leur assistance doit être réunie en tout ou en
partie, ou si tout ou partie doit être replacé sous l'assistance publique du district dans lequel elles sont situées. 3.
Le paragraphe 30 de la loi sur l'assistance publique en province, du 6 juin 1863, aura désormais la teneur suivante Chaque exploitation minière forme un district des pauvres séparé, au sujet duquel les prescriptions de la loi sur les exploitations minières, du 14 juillet 1842, resteront en vigueur, en tant
qu'elles ne contredisent point la présente loi. Dans un pareil district, le droit de résidence est, de soi-même, conféré à toute personne dont, lors de sa naissance, la mère avait droit de résidence dans ce district. Le droit de résidence dans un district minier est acquis à celui qui, pendant deux années consécutives A fait partie d'une exploitation comme employé ou comme ouvrier En qualité de serviteur du propriétaire de l'exploitation, on d'employé, ou d'ouvrier, a résidé sur la propriété foncière de
l'exploitation, ou sur le terrain dépendant de l'usine, de ses mines ou de ses annexes et occupé par le propriétaire lui-même ou concédé à ses employés ou ouvriers.
De même, le droit de résidence dans un district minier est
acquis à celui dont le temps de service ou de travail dans l'exploitation a été interrompu, lorsque le total de ce temps, pendant les trois années précédentes, équivaut au moins à deux années.
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Si dans les deux premières années de son service, un des ouvriers de l'exploitation a été, dans l'exécution de son travail à l'exploitation, blessé de façon à devenir impropre au travail, les frais de maladie et son entretien pour l'avenir tombent à la
charge de l'exploitation, pendant que l'entretien de sa famille incombe au district des pauvres dans lequel ils ont droit de réperd sidence. Le droit de résidence dans un district minier ne se district. du même droit dans un autre que par l'acquisition