Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
25
MISSION RELATIVE
AUX CHEMINS DE FER BELGES.
Ce service a à s'occuper 10 De la nomination des agents assermentés des compagnies; 2° Des tarifs intérieurs des compagnies ; 3° De l'instruction des plaintes qui touchent aux quesfions de sécurité; 40 Des prescriptions à imposer aux compagnies pour assurer la sécurité; 5° Des enquêtes sur les accidents graves d'exploitation.
Les premiers tarifs (1852 et 1854) étaient proportionnels à la distance; les bases kilométriques pour les voyageurs avaient été établies comme il suit
24
Les réclamations ne peuvent parvenir à l'Administration que d'une manière directe, toutes les plaintes déposées dans les gares restent entre les mains des compagnies. Pour les prescriptions relatives à la sécurité, l'État est
lié par l'acte de concession qui forme la loi des parties. Ainsi une compagnie a pu refuser de mettre des freins sur ses voitures en prétendant que leur mode de construction (ligne à voie étroite) ne permettait pas l'adjonction de ces appareils. Du reste, d'une manière générale le matériel roulant est à peine surveillé ; les compagnies sont à peu près libres de le faire construire et de l'employer, comme elles le jugent convenable, sous leur responsabilité. On se
contente de vérifier de temps en temps s'il n'est pas dans un état dc nature à compromettre la sécurité des voyageurs.
Les enquêtes faites par le contrôle en cas d'accidents n'ont qu'un caractère administratif et font l'objet d'un rapport transmis au Ministre des Travaux Publics qui, s'il le juge convenable, le communique au parquet à titre de renseignement. Les tarifs de chaque compagnie doivent, comme on vient de le voir (art. 36) avoir pour base ceux du chemin de fer
de l'État à l'époque où la convention de concession est signée. Ces tarifs ont changé à diverses reprises en 1851, 1854, 1866, 1871 et 1879.
._
.._.
Trains omnibus Trains express, majoration de 25
loo.
1r. CLASSE.
2° CLASSE.
3° CLASSE.
e,o8
of,o6
of,o4
0,10
0,075
o, o5
Lors de la réforme de 1866, on a admis le principe des zones de parcours et des bases décroissantes par unité de parcours total compris dans chacune des zones successives. On avait pris pour unité la lieue de 5 kilomètres. Le tarif des trains express se déduisait de celui des trains omnibus en majorant ce dernier de no p. 100. Les prix, d'après l'arrêté du 2 0 mars 1866, auraient été pour
les trains omnibus en les rapportant au kilomètre
Par kilomètre, de o à 5o kilomètres..
A ajouter par kilomètre du 55e au woe kilomètre
A ajouter par kilomètre du io5' au..
.
Lr° CLASSE.
2° CLASSE.
3° CLASSE.
of,o6
of,o4
0f,o5
0,05
0,02
0,015
0,02
0,015
0,01
En réalité ces prix n'ont pas été appliqués. Pour les parcours inférieurs à 7 lieues (35 kilomètres), les tarifs sont restés ceux de 1854 et on a perçu les prix suivants :