Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 238]

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

turc le plan des travaux, à exécuter, plan qui doit être arrêté par un ingénieur des mines ou une personne compétente : ce plan, une fois approuvé, ne pourra être

(Décret n° 8807.)Si , pour l'exécution de cette clause, il est nécessaire de passer par les propriétés d'autrui, les concessionnaires devront obtenir l'autorisation des pro-

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modifié sans une autorisation dudit ministre (§ 4);

Ne pas pousser les excavations, puits et galeries ni sous les édifices ni à 15 mètres de leur périmètre, ni sous les chemins, routes et canaux publics , ni à 10 mètres de leurs bords ; Confier la direction des travaux à un ingénieur des mines ou à une personne notoirement capable dont la nomination devra être ratifiée par le ministre de l'agricul-

ture, commerce et travaux publics (décret 8807) ;

le

même article, dans le décret n° 8757, ajoute qu'on devra de préférence choisir un Brésilien (§ 5) ; Se soumettre aux instructions et règlements existants ou à venir, concernant la police des mines (§ 7); Indemniser qui de droit pour tous préjudices causés par les travaux d'exploitation ou par l'inobservation du plan d'exploitation approuvé par le ministre (§ 8) ; ( f ) Donner à cet effet une indemnité consistant soit dans' le paiement d'une somme fixée par des experts nommés par le gouvernement, soit dans l'exécution des travaux nécessaires pour remédier au préjudice causé,

ou dans l'obligation de pourvoir à la subsistance des individus qui se trouveraient mis hors d'état de travailler ou à celle des familles de ceux qui succomberaient dans les cas ci-dessus mentionnés (§ 8) ; Conduire les eaux nécessaires au travail, ou celles

qui sortent des puits et galeries de manière qu'elles ne restent pas stagnantes et ne causent aucun préjudice à des tiers (§ 9); (Décret n° 8957.) Si, pour l'exécution de cette clause,

il est nécessaire de passer par les propriétés d'autrui, les concessionnaires devront obtenir l'autorisation des propriétaires soit à l'amiable, soit par les voies de droit.

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priétaires.

Si cette autorisation leur est refusée, ils devront la réclamer au président de la province sous l'obligation de

déposer une caution pour garantir le paiement des indemnités qui pourront être dues :

Le président, après avoir entendu les intéressés qui auront à expliquer les motifs de leur opposition, accordera ou refusera l'autorisation demandée.

Si le président accorde l'autorisation, le concessionnaire déposera dans une caisse publique une caution

fixée par des arbitres nominés par les intéressés, à savoir, un par le propriétaire, l'autre par le concessionnaire; ces deux arbitres s'en adjoindront un troisième pour les départager.

(1) S'ils ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre, chacun présentera un nom, et le sort désignera celui des deux candidats proposés qui sera adjoint aux deux arbitres.

Si les terrains à occuper appartiennent à l'État, à une province ou à une commune, l'un des arbitres sera désigné par le président du conseil municipal, l'inspecteur de la trésorerie générale, ou le directeur de la trésorerie provinciale.

On le voit ici, l'un des deux décrets explique ou mieux complète l'autre. L'ensemble de ces clauses se rapporte au paragraphe 9 des conditions générales et indique les détails de la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation nécessaire à l'aménagement des eaux sur les propriétés des tiers.

D'après les deux décrets, les concessionnaires devront remettre tous les six mois au ministère de l'agriculture, commerce et travaux publics, par l'intermédiaire