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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
du texte même du règlement que nous venons de résumer, certaines règles d'application telles que l'interdiction de
la vente des produits provenant de simples travaux de recherche ; la limitation, à déterminer par le gouvernement, de la durée des baux consentis originairement sans
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1873 le gouvernement disposait du droit d'exploiter les substances minérales détachées de la propriété du soi; peut-être, avec la loi actuelle, l'idée de domanialité pure est-elle moins marquée et les règles du droit régalien davantage (*).
fixation de temps, les mesures administratives de surveillance en cas d'abandon ou de reprise des mines. Nous allons retrouver ces mêmes principes dans la loi actuelle de 1873 et dans les diverses décisions qui l'ont
En tout cas, il n'y a pas trace, dans la loi japonaise, de droit d'accession, c'est-à-dire de droit reconnu aux
suivie et confirmée.
on ne voit pas non plus qu'on ait emprunté quelque
La séparation des substances soumises au régime spécial de la loi minérale d'avec celles laissées, comme dépendances du sol, à la libre disposition du propriétaire superficiaire, est faite par la loi de 1873 sur les mêmes bases qu'antérieurement ; mais elle est mieux et plus explicitement définie. L'article 3 ne laisse au propriétaire
superficiaire que les matériaux de construction et les substances utilisables pour la culture des terres (*). C'est à titre de propriétés domaniales plus encore qu'en vertu du droit régalien (**) qu'antérieurement à la loi de (*) C'est par une définition identique, fondée sur la destinanation des substances plus que sur leur nature minéralogique ou chimique, que le décret du 22 juillet 1873, portant organisation du régime des mines a la Nouvelle-Calédonie avait déjà distingué les mines des carrières : cette définition a été également
propriétaires superficiaires sur les produits des mines (**);
chose au régime fondé sur l'occupation, la prise de pos session ou la priorité de la demande, toutes choses ren-
trant au fond l'une dans l'autre (***).
En vertu des principes admis, le gouvernement attribue seul discrétionnairement aux particuliers, qui lui en font et doivent lui en faire préalablement la demande, soit le droit d'explorer par des permis de recherche, soit
le droit d'exploiter par location pendant une durée de 15 ans (art. 11), un pél'imètre dit mining sett.
Le chapitre II (art. 5 à 8) traite des explorations à
faire par permis de recherche.
Il y a lieu, tout d'abord, de relever dans les prescriptions relatives à ce sujet deux choses : le droit de préférence reconnu au propriétaire superficiaire, pourvu ce-
adoptée par le projet de règlement sur les mines du Tonkin
inséré au Journal Officiel du 6 décembre 1884 (V. Annales des mines 1884, part. adin., p. 418). (**) La distinction entre la domanialité pure et le systèmerégalien, autant que l'on peut faire de distinctions précises dans un sujet aussi délicat et aussi peu net, réside pour nous en ceci que, dans le premier système, l'État dispose du droit d'exploiter à telles conditions qu'il lui plaît de fixer dans chaque cas, tandis que, dans le second, s'il a toute liberté dans le choix des concessionnaires et l'étendue du champ concédé, le droit conféré au concessionnaire ne se trouve plus soumis à des conditions con-
tractuelles librement débattues, mais exclusivement à celles fixées par la loi.
(*) Cela est surtout vrai si l'on persiste à ne plus percevoir la redevance proportionnelle sur le produit brut (V. art. 31), redevance qui était à peu près discrétionnairement imposée. (**) En dellors,des pays où la propriété de la mine n'est pas séparée de celle du sol, il n'y a guère que ceux appliquant la loi française de 1810 qui conservent le principe de la redevance tréfoncière. (***) Ce système, si pratique en même temps que si rationnel,
qui implique, bien compris, le respect du droit de l'inventeur, est celui, on le sait, des lois espagnoles comme du droit allemand tel que l'a posé la loi prussienne du 21 juin 1865; il se rattache au système de la Bergbaufreiheit.