Annales des Mines (1886, série 8, volume 10) [Image 233]

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GRANDE-BRETAGNE.

à la suite d'accidents ayant entraîné mort d'hommes ; 3° à un genre d'enquête administrative spéciale en cas d'accidents de mines.

La section 18 de la loi de Contrôleur de pesage. 1872 avait donné aux ouvriers d'une mine, qui devaient être payés au poids, la faculté d'élire une personne, employée dans ladite mine ou dans une autre mine appartenant au même propriétaire, comme contrôleur de pesage (check weigher). Ce contrôleur de pesage est chargé de vérifier les pesées, aux frais des ouvriers; il concourt, avec l'agent de l'exploitant, à fixer les déductions à faire supporter aux ouvriers ; ces déductions, en cas de désaccord entre les deux agents, sont arrêtées par un tiers arbitre qui doit être choisi d'un commun accord par le propriétaire et les ouvriers. L'exploitant ne peut faire révoquer le contrôleur que par la voie judiciaire. Sans rien changer aux attributions et au fonctionnement du contrôleur de pesage, la loi de 1886 dispose qu'il pourra être désormais pris en dehors du personnel de la mine ou des mines appartenant au même propriétaire. Pour assurer la rémunération de cet agent, elle autorise, en outre, le propriétaire à retenir sur les salaires de tout ouvrier la quote-part lui incombant pour faire face aux appointements qui ont dû être convenus entre le contrôleur et les ouvriers.

Il ne sera pas sans intérêt peut-être de faire remarquer que la loi anglaise laisse aux ouvriers le paiement de cet agent qu'ils élisent, de même que le paiement de ceux de leurs camarades que le ,§ 50 de la section 51 autorise à inspecter la mine en leur nom. On voit seulement par la disposition additionnelle votée en 1886 qu'il ne suffit peut-être pas de stipuler, même en Angleterre, que les ouvriers paieront l'agent qu'ils ont élu en vue de remplir un emploi créé à leur profit par le législateur ;

LOI DE

886 SUR LES MINES DE HOUILLE.

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pour que cet agent puisse arriver à toucher la rémuné-

ration promise par ses commettants, il semble ne pas y avoir de moyen plus pratique que de faire opérer une retenue sur les salaires par les soins de l'exploitant. Il est à remarquer qu'en remaniant la loi dans ce sens,

en 1886, le législateur n'a pas cru devoir faire jouir de

la faveur d'une pareille disposition les ouvriers qui inspectent une mine au nom de leurs camarades. C'est peutêtre parce que la mesure n'est pas entrée dans les moeurs ou ne paraît pas bien utile.

Nous rappellerons , en effet, que la loi anglaise se borne à donner aux ouvriers la faculté d'élire tant le contrôleur de pesage que les camarades chargés de l'inspection de la mine, sans en faire une obligation et sans s'occuper des conditions dans lesquelles se fera l'élection. En s'abstenant notamment de faire intervenir l'autorité dans ces élections, on enlève à ces agents tout caractère de fonctionnaires, et on leur laisse mieux le caractère,

qu'ils ont en réalité, de simples mandataires d'ordre privé.

D'après la section 50 de la Enquête des coroners. loi de 1872, tout accident de mines suivi de mort d'homme doit donner lieu à la classique enquête du coroner. Ce qui distingue les enquêtes d'accidents de mines de celles que ce même magistrat poursuit pour tous autres accidents mortels, c'est que, d'après la loi de 1872, l'inspecteur royal des mines peut y participer et interroger les témoins. La loi de 1886 attribue la même faculté aux parents des victimes, qui peuvent se faire représenter par un agent de leur choix. On espère sans doute par là rendre l'enquête plus contradictoire et plus approfondie.

II ne faut pas se Enquête administrative spe'ciale. dissimuler néanmoins, malgré l'intérêt de ces enquêtes de