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INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
DES CHAUDIÈRES DE PREMIÈRE CATÉGORIE.
vrant de haut en bas, et venant simplement s'appuyer sur la vis d'un volant à main qui permet de les caler en cas de besoin. Situés à l'insertion du tuyau adducteur sur la conduite générale, ils sont assez éloignés des groupes
de générateurs pour que leur arrachement ne soit pas probable, en cas d'accident. M. l'ingénieur en chef Perrin nous a transmis, sur les clapets des forges de Saint-Nazaire, des renseignements qui montrent que leur installation est tout à fait analogue à celle du Creusot.
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tent pas tout le courant de gaz chauds tangentiellement aux surfaces extérieures des tôles. Alors,
il y a lieu d'exiger, en face des rampants,
l'établissement d'une murette de protection en matériaux réfractaires, distante des tôles d'au moins 50 millimètres, et suffisamment étendue dans tous les sens, pour que les
courants de flammes, qui la débordent, aient pris des directions tangentes aux surfaces des tôles voisines. III. Dispositions générales et transitoires. Il convient
Enfin, un Clapets se fermant dans les deux sens. troisième système, réunissant les avantages propres à
de réserver à M. le Ministre des travaux publics,.dans les formes prévues par l'article 35 du décret du 30 avril 1880,
chacun des deux premiers, mais pouvant comporter également des fermetures intempestives, consisterait à faire usage d'un clapet automatique pouvant se fermer dans les deux sens ; une disposition récemment imaginée par M. le garde-mines Labeyrie, est en ce moment à l'étude et paraît remplir ce but avantageux (A). Il ne nous parait pas indispensable de paralyser l'initiative privée en recommandant une disposition spéciale des clapets de retenue ; il semble suffisant d'exiger qu'ils remplissent efficacement le but.proposé.
le droit d'accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du nouveau règlement, dans les cas où, à raison de la forme, de la dimension ou de la disposition des appareils, il serait reconnu que cette dispense ne peut
Conformément aux conII. Murettes de protection. clusions qui terminent les deux premières parties de ce rapport, il est possible de réunir, dans une seule rédaction, les prescriptions spéciales que paraissent exiger les chaudières verticales et horizontales, chauffées par les flammes perdues de fours métallurgiques. Ces prescriptions, utiles dans tous les cas, ne seraient
obligatoires que pour les appareils dans lesquels
les
avoir d'inconvénient ; cette tolérance pourra être appliquée
notamment dans les cas exceptionnels où les rampants déversent le courant de gaz chauds, préalablement à la rencontre du métal, dans des chambres de dimensions et de dispositions convenables.
Les dispositions prescrites par le nouveau règlement ne sont ni très coûteuses, ni très longues à établir ; mais elles exigent le chômage des chaudières auxquelles elles seraient appliquées, et il convient de stipuler un délai qui
permette d'utiliser, à ce point de vue, les chômages habituels pour réparation et entretien des chaudières déjà déclarées.
Un délai de six mois paraît d'ailleurs suffisant pour remplir ce but (*).
rempants, qui amènent les flammes des fours, ne projet(*) Un de ces clapets, construit par M. Dupuch, a été récemment
essayé dans les anciens ateliers Cail.
(*) La Commission centrale des machines à vapeur a approuvé, dans sa séance du 4 février 1886,1es conclusions de ce rapport, et le décret du 29 juin 1886 en a sanctionné les principales indications. (Voir Partie administrative, p. 199.)