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296 NOUVEAU RÈGLEMENT DE POLICE DES MINES
gulièrement occupé dans le quartier que dessertie courant. «
L'administration des mines peut pour certaines
mines ou pour certains quartiers fixer un minimum différent de celui stipulé à l'alinéa premier (*) L'administration des mines peut également exiger que tous les chantiers d'une mine à grisou ou certains d'entre eux reçoivent un minimum d'air par ouvrier. En général on n'exigera pas, dans ce cas, moins de 1.mc,5 par minute et par homme. Si la quantité d'air introduite ou prescrite ne suffit
pas temporairement pour maintenir tous les travaux libres de grisou, il y a lieu d'augmenter l'aérage suivant les besoins. »
L'administration des mines peut fixer la vitesse du courant d'air et les sections des galeries d'aérage ; pour les galeries principales d'aérage on aura, en général, au moins 3 mètres carrés (§ 115).
La division des travaux en quartiers autant que possible indépendants au point de vue de l'aérage est prescrite par le § 116. Les dépilages ou anciens travaux doivent être, autant que faire se peut, entourés de séparations étanches (51.18).
5120. En principe, le traçage et le dépilage ne doivent commencer dans un quartier qu'après établissement de la voie d'aérage entre deux niveaux différents. » § 121. Dans toutes les galeries principales d'aérage doivent se trouver des stations où l'on mesure au moins une fois par semaine la vitesse du courant d'air. La température de l'air entrant et sortant doit être
mesurée journellement; aux points où la température s'est montrée particulièrement élevée, il y a lieu de la mesurer de temps à autre. On doit également observer journellement la pies(*) Il s'agit, bien entendu, d'un quantum plus 'considérable.
POUR LE ROYAUME DE SAXE.
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s'ion barométrique et la dépression totale du courant d'air, Ces observations doivent être consignées sur un re-
gistre tenu à la mine. » Emploi des lampes de sûreté (5122). Dans les quartiers où Du grisou s'est montré dans les six derniers mois ; La production de grisou paraît probable d'après les observations locales. On ne doit se servir que de lampes de sûreté. Lorsque dans un district de la mine plusieurs quartiers- sont grisouteux, l'administration des mines peut prescrire l'emploi exclusif de la lampe de sûreté, pour le district entier, et même pour toute la mine L'examen des chantiers prescrit au § 106 se_ fait avec
la lampe de sûreté.
§ 123. Les travaux dans lesquels on emploie la lampe de sûreté doivent être indiqués matériellement comme tels et il n'est pas permis d'y pénétrer avec des lampes à feu nu. On ne doit y allumer aucun feu. « 5125. Le propriétaire de la mine doit faire des pres. eriptions de sûreté spéciale sur les points suivants a) Où, quand et par qui doivent être faits l'examen des travaux en ce qui concerne le grisou (§§ 103, 106 et 123), la constatation de l'aérage et -les rapports à la direction sur ces examens et constatations ; b) Comment doivent être indiqués les travaux où la lampe de sûreté s'emploie exclusivement;
c) La conservation, l'entretien et la revision des lampes de sûreté ;
d) L'allumage et l'extinction, la fermeture et l'ou-zerture desdites lampes ; .
« e) Les autres mesures de précaution dans l'emploi
de ces lampes ; « f) Les mesures de précaution à employer dans le tirage
les coups de mine, autres que celles prévues au 5
1 24;