Annales des Mines (1887, série 8, volume 12) [Image 92]

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GRANDE-BRETAGNE.

Le directeur ou sous-directeur peut suivre l'enquête par lui-même, ou par un conseil, un sollicitor (avoué) ou tout autre mandataire ; il peut, s'il le juge bon, déposer sous serment et être interrogé comme un témoin ordinaire; La personne ou les personnes chargées de procéder à l'en-

guète, et dé-ignées clans la présente loi par l'expression : le conseil

d'enquête (court), enverront au secrétaire d'État, après la clôture ,de l'enquête, un rapport contenant le détail des faits de la cause, l'opinion du conseil, le compte rendu ou des extraits des témoignages selon que le conseil jugera bon ;

61 Le conseil aura le pouvoir d'annuler ou de suspendre le certificat du directeur ou sous-directeur, s'il trouve que celui-ci, par incapacité ou négligence grossière, ou pour avoir été convaincu d'infraction à la présente loi, est impropre à remplir ses fonctions; Le conseil pourra, s'il le juge bon, enjoindre à un directeur ou sous-directeur de lui remettre son certificat; si le directeur ou sous-directeur manque, sans ',cause jugée valable par le conseil, à se conformer à cette injonction, il sera passible d'une amende qui ne pourra excéder 100 livres (2.500 francs); le conseil gardera le certificat qui lui aura été ainsi remis jusqu'à la fin de l'enquête, et pourra alors le rendre, l'annuler ou le suspendre suivant le jugement rendu dans l'affaire; Le conseil aura en vue de l'enquête tous les pouvoirs d'une cour de juridiction sommaire et tous ceux d'un inspecteur institué en vertu de la présente loi; Le conseil peut aussi, par assignations signées par lui, requérir la présence de toutes personnes qu'il jugerait bon de .citer et d'interroger en vue de l'enquête ; toute personne ainsi assignée recevra l'indemnité allouée à un témoin comparaissant sub pend devant une court of record ; en cas de contestation sur le montant de l'indemnité, le témoin sera envoyé devant un maître (master) d'une des 'cours royales supérieures, qui, sur requête signée par le conseil, déterminera et certifiera le montant approprié de l'indemnité. 28. Frais et dépenses de l'enquête.

Le conseil pourra ordon-

ner ce qu'il jugera bon quant aux frais et dépenses de l'enquête ; sa décision sera, sur la deMande de l'un des intéressés, rendue exécutoire par une cour de juridiction sommaire comme si :ces frais et dépenses étaient une amende imposée par ladite cour.

LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

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Le secrétaire d'État pourra, s'il le juge bon, allouer à la peronue ou aux personnes constituant le conseil d'enquête, y compris les assesseurs, la rémunération qu'il voudra, avec le consentement de la trésorerie. Les frais et dépenses mis par, le conseil à la charge du secré-

taire d'État et les rémunérations payées j en vertu du présent article seront imputés sur les fonds votés par le Parlement.

Enregistrement de l'annulation d'un certificat et restituLorsque le certificat d'un directeur ou sous-directeur est annulé ou suspendu par application de la présente loi, le secrétaire d'État fera inscrire l'annulation ou la tion dans certains cas.

suspension dans le registre des possesseurs de certificats.

Le secrétaire d'État peut, à toute époque, s'il lui est montré qu'il est juste d'en agir ainsi, renouveler ou rendre, dans tels délais qu'il juge bon, tout certificat annulé ou suspendu par application de la présente loi, et il fera inscrire le renouvellement ou la restitution dans le registre susmentionné.

Copie d'un certificat en cas de perle. Si une personne prouve à la satisfaction du secrétaire d'État que, sans faute de sa part, il a subi la perte ou a été dépouillé d'un certificat à lui délivré par application de la ',présente loi, le secrétaire d'État, moyennant paiement, s'il le veut, du droit qu'il fixera, sans excéder les limites indiquées dans la cédule II de la présente loi, fera faire et certifier par la personne qui tient le registre une copie du certificat auquel le requérant apparaît avoir droit d'après le registre et la fera délivrer au requérant; la copie faite et certifiée comme il vient d'être dit aura tous les effets du certificat original.

Dépenses et recettes relatives aux certificats. Toutes les dépenses faites par le secrétaire d'État avec le concours de la Trésorerie pour assurer l'exécution des prescriptions de la présente loi en ce qui concerne les certificats de capacité seront imputées sur les fonds votés par le Parlement.

Tous les droits payables par les candidats aux examens ou pour les requérants à fin de copie de certificat seront versés en recette à l'Échiquier de Sa Majesté suivant le mode qui pourra être de temps en temps prescrit par la Trésorerie, et ils seront ajoutés aux fonds consolidés.

32, Peines pour faux et déclarations mensongères en matière