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LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
GRANDE-BRETAGNE.
2) Sans que rune de ces conditions, qui puisse être applicable, ait été observée et qu'en outre tous les ouvriers se soient retirés de la couche dans laquelle le coup doit être tiré et de toutes les
couches communiquant avec le puits au même niveau, à l'exception des hommes occupés au tirage du coup et des autres
personnes, au nombre de dix au plus, dont la présence est nécessaire pour le service des foyers d'aérage, chaudières à vapeur, machines, outillage, machines d'extraction, signaux, chevaux, ou pour l'inspection de la mine;
k) Dans la présente loi, un quartier d'aérage
( ventilating
district) signifie une partie de couche qui a une galerie d'entrée d'air indépendante commençant à la galerie d'entrée d'air principale, et un retour d'air indépendant se terminant à un retour d'air principal ; une voie principale de trenage mécanique (main haztlage road) signifie une voie qui a été ou qui est actuellement employée pour mouvoir des wagons à la vapeur ou par d'autre moyen mécanique; 1) Lorsqu'une .couche de mine n'est pas divisée en quartiers d'aérage distincts, les prescriptions de la présente loi relatives aux quartiers d'aérage seront entendues en ce sens que le mot couche sera substitué aux mots quartier d'aérage; m) Les prescriptions du présent article, concernant l'introduction en cartouches des explosifs dans la mine, les prescriptions du § f relatives aux endroits secs et poussiéreux, et les prescriptions des §§ g, h, i, k et I ne s'appliqueront pas aux couches d'argile ou de minerai de fer stratifié qui ne sont pas exploitées en connexité avec une couche de houille et qui ne contiennent pas de houille. Si un endroit doit vraisemblaRègle 13. Eaux et sondages. blement contenir une accumulation d'eau dangereuse, les travaux
qui s'en approchent dans un rayon de 40 yards (36 mètres) n'auront pas plus de 8 pieds (2-,40) de large; et l'on tiendra constamment en avant, à une distance suffisante, d'au moins 5 yards (4-,50), au moins un sondage au centre du ti avail et des sondages latéraux suffisants de chaque côté.
Règle II. Signaux et niches d'évitement pour plans inclinés Tout plan incliné souterrain sur lequel des personnes circulent, qu'il soit automoteur, desservi par une machine ou un treuil, sera muni, s'il dépasse 30 yards (27 mètres) de longueur, de moyens convenables de communication et de signaux définis entre les points d'arrêt et les extrémités du plan; en tout cas, il sera muni de niches d'évitement exploités mécaniquement.
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suffisantes pour points de refuge, à des intervalles d'au plus 2() yards (18 mètres), ou, s'il n'y a pas place suffisante pour qu'une personne puisse se tenir entre le bord d'un wagon et la paroi du plan, à intervalles de 10 yards au plus (9 mètres) à moins que les wagons ne soient mus par chaîne ou câble sans fin. Règle 15. Niches d'évitement pour autres voies de circulation.
Toute voie sur laquelle des personnes circuleront souterrainement et où la charge est tirée par un cheval ou un autre animal sera muni, à des intervalles de 50 yards (45 mètres) au plus, de niches d'évitement suffisantes ou de places de refuge; un pareil refuge aura une longueur suffisante, avec une largeur d'au moins 3 pieds (0-,90), entre le bord des wagons circulant sur la voie et la paroi de la galerie. Il y aura au moins deux voies de circulation convenables entre toute machine à vapeur et la galerie des chaudières. Toute niche d'éviteRègle 16. Tenue des niches d'évitement. ment ou tout refuge sera constamment tenu dégagé, et personne n'y pourra déposer quoi que ce soit. Toute voie Règle 17. Dimensions des voies de circulation.
de circulation dans laquelle on emploie souterrainement un cheval ou autre animal de trait, aura les dimensions suffisantes pour permettre au cheval ou à tout autre animal de passer sans donner de la tête contre le toit ou le boisage. L'orifice de tout puits Règle 48. Fermeture des vieux puits. qui est hors de service ou employé seulement comme puits d'aérage devra être et sera tenu solidement dos. Règle 19. Fermeture des accrochages. On devra clore convenablement l'orifice et tous les accès de tout puits d'extraction, d'aérage ou d'épuisement, du sommet au fond, y compris s'il y lieu, le puisard ; ce qui n'interdit pas d'enlever momentanément la clôture en vue de réparations ou d'autres opérations, en prenant les précautions convenables. Partout où les assises Règle 20. Soutènement des puits. naturelles du sol ne sont pas solides, tout puits d'extraction ou
d'épuisement sera dûment boisé ou muraillé, ou rendu sùr par tout autre moyen. Le toit et les Règle 21. Soutènement du toit et des parois. parois de toutes les voies de circulation et de tous les chantiers
seront solidement soutenus; personne, sauf les personnes signées pour inspecter ou réparer la mine, ne pourra circuler ou travailler dans une galerie ou chantier qui ne serait pas ainsi consolidé.
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