Annales des Mines (1887, série 8, volume 12) [Image 111]

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LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

GRANDE-BRETAGNE.

seignements sur le nom, le lieu et la date de la naissance, la durée et la nature du service antérieur de là personne a laquelle il est délivré ; un certificat de service peut être refusé la personne qui omet de donner d'une façon complète et satisfaisante les renseignements précités ou de payer le droit d'enre. gistrement fixé par le secrétaire d'État dans les limites déterminées dans la cédule II de la présente loi. Un certificat de service délivré en vertu du présent article aura le même effet dans l'application de la présente loi qu'un cecificat de capacité de seconde classe.

81. Maintien des règlements particuliers actuels. Les règlements particuliers qui, lors de la mise en vigueur de la .présenle loi, seront en vigueur en vertu de lois abrogées par celle-ci continueront à être les règlements particuliers de la mine en question jusqu'à ce que des règlements particuliers y soient établis en vertu de la présente loi; tant qu'ils seront maintenus, lesdits règlements particuliers auront même valeur que s'ils étaient éta. blis en vertu de la présente loi.

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découlant sera admis comme fondé sur la présente loi ou sur les règlements qui en découlent.

Sont abrogées les lois mentionnées si. Abrogation de lois. dans la cédule IV de la présente loi. Il est entendu que cette abrogation n'affecte pas toute dispense,

délivrée ou autre chose faite ou stipulée avant la mise en vigueur de la présente loi; toutes infractions commises, toutes amendes encourues et toutes poursuites entamées avant la mise en vigueur de la présente loi peuvent être atteintes, recouvrées, continuées et sanctionnées comme si la présente loi n'avait pas été rendue.

CÉIDUIJES. Cédule L (Art. 9.4.)

82. Dispense provisoire pour le travail des jeunes garçons et des

jeunes filles entre dix el douze ans. Les dispositions de la présente loi n'empêcheront pas Un jeune garçon de moins de douze ans qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, était licitement employé souterrai. nement dans une mine, de continuer à être ainsi occupé; Ni un jeune garçon ou une jeune fille qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, était légalement employé au jour dans un travail dépendant de la mine, de continuer à travailler au jour pour le compte de ladite mine; Ni une personne compétente du sexe masculin au-dessus de dix-huit ans qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, était légalement employé à la conduite d'une machine servant 'a monter et à descendre le personnel, de continuer à être ainsi employé de la. même manière et sous les mêmes dispositions et réglementations qu'avant la mise en vigueur de la présente loi; les dispositions des lois abrogées par celle-ci, en ce qui concerne l'emploi de ces jeunes garçons, jeunes filles ou ouvriers compétents continueront à être appliquées.

Fonctionnement du comité pour examinateurs. 1. Le comité se réunira pour l'expédition des affaires; il fera de temps en temps des règlements relatifs à. l'ordre du jour, à la conduite et à l'ajournement de ses réunions, et généralement sur tout ce qui se rapporte à l'instrucion et à la conduite des affaires, y compris le quorum pour les réunions, le out à sa convenance, sauf l'observation des conditions suivantes Tous règlements faits par le comité par application de lois abrogées par celle-ci et valables lors de la mise en vigueur de la présente loi continueront être valables jusqu'à ce qu'ils aient été rapportés ou modifiés par le comité;

Une réunion extraordinaire peut avoir lieu à toute époque sur la demande écrite de trois membres du comité adressée au président ; Le quorum fixé par le comité sera d'au moins trois membres; Toute question sera résolue à la majorité des membresprésents et votant sur la question;

Mention sera faite des noms des membres présents et de ceux votant sur chaque question;

Aucune affaire ne sera traitée sans qu'avis écrit n'ait été adressé à chaque membre sept jours au moins avant la réunion.

2. Le comité désignera de temps en temps un président et un vice-président.

83. Validité des actes antérieurs. Tout règlement ou acte fondé sur une loi abrogée par celle-ci ou sur un règlement en

3. Si, à une réunion, le président n'est pas présent à l'heure fixée, la séance

sua présidée par le vice-président; en cas d'absence du président .et du