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travaux réguliers et des installations industrielles ne peuvent être exploitées que par des concessions octroyées par l'administration (art. 12). Ces concessions peuvent être accordées au pro-
priétaire du sol ou à son cessionnaire (art. 14); à défaut du
consentement du propriétaire du sol, les concessions ne peuvent être accordées à des tiers que pour la houille (y compris l'an-
thracite et le lignite), la calamine et les minerais de plomb (art. 15), lorsque l'autorité >linière a déclaré la concession nécessaire à l'extraction desdites substances (art. 13, § 4) dans les mêmes formes et suivant les mêmes principes que pour l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 17 et 18). Les concessions de toute origine peuvent avoir au plus 200 hectares, compris autant que possible dans un périmètre régulier, limité par des lignes droites, la longueur étant au plus le 4/8 de la largeur (art. 20 et 21). L'acte de concession, qui ne confère le droit d'exploiter que la substance désignée dans le titre ou les substances connexes (art. 24), crée une propriété immobilière nouvelle, distincte de la propriété de la surface, inscrite en conséquence dans les registres fonciers : à la charge de la propriété dont elle est détachée, d'une part, et comme immeuble nouveau d'autre part (art. 23) (*). Le concessionnaire ou l'exploitant doit au propriétaire superficiaire une indemnité pour l'exploitation du tréfonds, à payer en
une fois en capital ou par rente annuelle; cette indemnité, déterminée dans l'acte de concession, est fixée de gré à gré entre les intéressés ou, à défaut d'entente, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 23 et 18). L'indemnité à fixer d'office consiste dans une redevance tréfoncière sur 1c produit brut de 1 p. 100 au plus pour la houille et la calamine, et de 1/2 p. 100 au plus sur toutes les autres substances, à payer en nature ou en argent, au choix du propriétaire superficiaire ; l'indemnité annuelle totale doit être partagée entre tous les propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre (art. 31). L'exploitant doit commencer ses travaux dans l'année de la concession et avoir extrait à la fin de l'année au moins 240 mètres (*) 11 existe, on le sait, dans beaucoup de pays autrichiens et allemands, des règles analogues qui conduisent is la séparation, par suite d'un acte de simple volonté du propriétaire superficiaire, d'une partie du tréfonds, laquelle devient désormais une propriété nouvelle, distincte, tout comme si elle était instituée par acte administratif.
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cubes de substances utiles ou de roches encaissantes; les travaux ne peuvent ultérieurement rester suspendus plus de six mois sans un avis justificatif du chômage donné à l'administration ; le tout à peine de déchéance du droit de l'exploitant; dans ce cas, le propriétaire superficiaire ou les créanciers hypothécaires peuvent faire vendre publiquement le droit de tréfonds (art. 25 et 26). L'exploitant a le droit d'occuper à la surface, dans l'intérieur du périmètre de la mine:, les terrains nécessaires à l'exploitation et à ses dépendances, et même, en cas de nécessité absolue, les terrains bâtis (art. 29, § 5) sous le contrôle et la décision de l'ad-
ministration en cas de désaccord entre les intéressés (art. 27). A défaut d'entente entre les intéressés, l'indemnité pour occupation est réglée, par voie administrative', sur le pied de deux fois le revenu net des terrains occupés; si l'occupation dure plus de trois ans ou si les terrains ne sont plus propres à la cillture, le propriétaire superficiaire peut exiger l'acquisition des terrains à leur valeur; les bâtiments, en cas d'occupation de terrains bâtis, se paient à part à leur valeur (art. 28 à 30). Le propriétaire dépossédé conserve son droit à toucher la redevance tréfoncière précitée; toutefois, en cas d'achat de terrains requis par le propriétaire superficiaire , l'exploitant peut racheter la redevance tréfoncière correspondante moyennant une somme égale au prix payé pour ces terrains (art. 30, § 3). Le propriétaire superficiaire qui veut bâtir à l'intérieur du périmètre doit donner avis à l'exploitant à peine de perdre éventuellement son droit à indemnité pour la valeur des bâtiments qui pourraient être ultérieurement acquis ; l'exploitant, sur cet avis, peut acheter les terrains à bâtir (art. 32). L'exploitant peut établir, hors du périmètre de sa mine, une galerie d'épuisement (art. 35). L'exploitant peut établir sur les mines voisines des travaux de secours pour l'aérage, l'épuisement et l'exploitation, et même mettre ses travaux en communication avec ceux de ces mines, pourvu qu'il n'y ait pas par là de danger pour elles, le tout moyennant une indemnité appropriée et réparation des préjudices (art. 33 à 35). Cette législation de 1870 repose essentiellament, on le voit, sur l'idée que la mine n'est qu'une dépendance de la propriété superficiaire, qui ne peut en être détachée, pour constituer une propriété nouvelle, que moyennant une indemnité de dépossession appropriée pour le propriétaire originaire. Cette conception s'accordait tant avec le droit russe qu'avec le droit créé dans la Torne XV, 1889.
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