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plus, sous condition de payer mensuellement et par avance 10 sliellings (12',50) qui sont partagés également entre l'État et le propriétaire (art. 8). Seul aussi, en principe, le propriétaire du sol peut obtenir le droit d'exploiter sous sa propriété, dans des limites déterminées, au. moyen d'un bref de bail minier (majnpachtbrief) qu'il doit au préalable obtenir du gouvernement (art. 18). Mais le gouvernement ne peut refuser ce bref que s'il a l'intention d'englober la
propriété dans un périmètre minier public (id.); et il ne peut étendre un pareil périmètre sur un terrain de propriété privée que s'il y a été au préalable trouvé des pierres ou métaux précieux en quantité officiellement reconnue exploitable (art. 10). Le
mijnpachtbrief est donc une sorte de concession, accordée pair voie de privilège, qu'il suffit au propriétaire superficiaire de demander pour l'obtenir, sous la réserve qui vient d'être indiquée% Nous verrons du reste les garanties et privilèges, d'une autre nature, donnés au propriétaire superficiaire dans le cas d'extension d'un périmètre minier sur sa propriété. Le mijnpachtbrief est délivré pour une période comprise entre cinq et vingt ans (art. 22) (*), moyennant le paiement annuel et par avance d'une redevance de 10 shellings par morgen (85,65') (14',50 par hectare), que le gouvernement peut à toute époque changer en une taxe de 2 1/2 p. 100 du produit brut de l'année, avec le droit de vérifier, à cet effet, toute la comptabilité de l'exploitant (art. 22) ("*). lie, à leurs pernzis de mines que 111. lIeurteau avait aussi introduits, en 1873 en Nouvelle-Calédonie, mais qui ont disparu dans le régime du décret de 1883. Ces licences ou permis n'ont qu'un avantage ; ils facilitent singulièrement la perception d'impôts relativement lourds. (*) La loi ne dit nulle part, explicitement ou implicitement, à laquelle des, deux parties il appartient de fixer la durée du bail; de ce que la loi reconnaît explicitement à l'Etat le droit régalien, il semble qu'on en doit conclure que c'est au gouvernement à statuer discrétionnairement entre les limites de temps fixées par la loi. A l'expiration du bail, les parties se retrouvent dans le même état qu'à rigine : le propriétaire superficiaire pouvant réclamer un nouveau brief, et l'État, de son côté, reprenant la liberté d'englober la propriété dans un périmètre minier. Les renouvellements de contrat permettent, en outre, la perception nouvelle de droits élevés d'enregistrement. Mais que devient, dans ce système de concessions de durée si courte, la sécurité nécessaire aux entreprises de mines ? Rien dans le texte n'indique non plus si le gouvernement a un pouvoir d'appréciation sur l'étendue des terrains à exploiter ; il semble que toute latitude soit laissée sur ce point au propriétaire. (**) Ces dispositions reviennent, on le voit, à cette ,clause que l'exploitant
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Le propriétaire exploitant en vertu d'un mijnpachtbrief n'est pas assujetti aux règles du travail obligatoire qui incombent, comme nous le verrons, à celui qui exploite un daim dans un périmètre minier. Une seule clause de déchéance est prévue contre lui : le défaut de paiement de la redevance (*); la déchéance dans ce cas paraît devoir être pure et simple. Peut se prévaloir du droit d'obtenir une concession par mijnpachtbrief celui auquel le propriétaire a fait cession de ce droit par contrat authentique (art. 23). Ce cessionnaire se trouve alors traité exactement comme le propriétaire lui-même.
Le détenteur à un titre quelconque du droit d'exploiter par mijnpachtbrief peut le céder librement à un tiers (art. 43), avec paiement de droits élevés de transfert, pourvu que ce tiers soit et reste toujours muni d'une licence de mineur (delverslicentie) (art. 5) ("*); les trois quarts de cette licence reviennent au propriétaire superficiaire. On ne trouve aucune indication dans la loi sur la nature juridique, mobilière ou immobilière, du droit qui est constitué par l'obtention d'un mijnpachtbrief. Passons au cas des périmètres miniers publics. C'est le gouvernement qui fait pareille déclaration (art. 5), et fixe les limites du district, lequel peut comprendre des terrains domaniaux, comme des terrains de propriété privée, mais pour ceux-ci sous la réserve
déjà indiquée que du minerai exploitable doit y avoir été au préalable constaté (art. 10) et que cette exploitabilité ait été officiellement déclarée (art. 12). En outre, le gouvernement détermine, de concert avec leur propriétaire, les endroits réservés pour bâtiments, jardins, cultures, etc., dans lesquels la recherche et l'exploitation resteront interdites au public (art. 20); ces réserves, qui peuvent être considérées comme détachées du périmètre mi-
est tenu à payer une redevance annuelle de 2 1/2 pour 100 du produit brut, sans que cette redevance puisse être inférieure à ce que produirait une taxe de 14',50 par hectare. (*) Cette clause de déchéance ne figure pas dans le texte même de la loi; mais elle est insérée dans le modèle de nzijnpaehtbrief qui lui est annexé. Au reste, pareille clause est courante dans les baux miniers (leases) en vertu desquels ou acquiert le droit d'exploiter les mines dans certains districts d'Australie; c'est un trait de ressemblance de plus entre la législation minière de ce pays et celle du Transvaal. (**) Le delverslicentie, dont nous aurons à reparler, s'accorde en principe à tant individu qui n'est pas d'une race de couleur, moyennant le paiement par mois de 20 sh. (25 francs).