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226 LA GARANTIE D'INTÉldTS ET SON APPLICATION
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
quelque sorte, depuis qu'elles avaient la garantie de
,que les ipremières prévisions étaient insuffisantes. On a également étendu la garantie, postérieurement à 1859,
tation ou la diminution des recettes et des dépenses
'aux sommes dépensées pour l'exécution des
l'État. Leur. bonne administration n'y entrait pour rien ; ainsi, avec le régime des conventions de 1859, l'augmend'exploitation ne devait réagir que sur le montant annuel
travaux:
des avances de l'État, tant qu'il serait fait appel à la
complémentaires rendus nécessaires par le développe. ment du trafic sur les lignes en exploitation. Le chiffre des dépenses garanties ipour ces travaux était limité par ,les ,, conventions ; mars on reculait ,la limite à mesure qu'elle était 'atteinte. L'esprit des ,conventions de 1859, et de ,celles qui les ont suivies, était de garantir l'intérél
garantie. La période pendant laquelle le dividende resterait indépendant des résultats financiers de l'exploitation
de toutes .les dépenses d'établissement faites dans un but
Le calcul du déficit annuel à couvrir par l'État se fai. sait également après vérification du montant réel des recettes et dépenses d'exploitation. Ainsi, le seul élé. ment forfaitaire dans le 'contrat était le taux des es. ,prunts, fixé à 5,75 ou 5,50 p. 100. Le règlement des comptes laissait aux compagnies, pour payer les cou. pons, une somme calculée à ce taux -sur le chiffre des .dépenses d'établissementréellement faites. Si le prix do vente,des obligations permettait d'assurer le service avec
une somme moindre, l'excédent constituait un
devait même s'étendre bien au delà de celle pendant laquelle l'État aurait, tous les ans, un déficit à combler. En effet, les excédents, quand il s'en produirait, devaient être d'abord affectés à rembourser à l'État, avec les intérêts simples à 4 p. 100, les sommes avancées par lui chaque année par l'effet de la garantie, qui ne constituait qu'un prêt. Si donc le remboursement des avances de l'État avait dû se prolonger jusqu'au terme ou presque jusqu'au terme de la concession, le régime des conven-
tions de 1859 aurait engendré tous les inconvénients que nous signalions plus haut, comme résultant des garanties qui désintéressent le concessionnaire des résultats de son entreprise. Mais il n'en était rien dans la pensée des créateurs de ce régime. En. qualifiant d'avances les versements faits
bénéfice
chaque année par l'État pour le paiement de l'intérêt
,qui venait s'ajouter au dividende annuel. Si, au contraire, 7fallait payer ,un intérêt plus élevé, clétait sur la part iréservée aux actionnaires que la somme nécessaire pour
garanti, les auteurs des conventions de 1859 comptaient bien, et avaient tout lieu de compter, que ces avances seraient remboursées; toutes les compagnies voyaient, dans un avenir, sinon très prochain, du moins pas trop
combler Ie déficit devait être prélevée. En fait, le tan réel du placement des titres, sauf dans quelques années calamiteuses, a été plus avantageux que le taux forfai. taire, et il en est résulté un Lpetit bénéfice ,qui est venu ,accroître le dividende prévu. ,Cet accroissement, on le Toit, 'résultait uniquement de I
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l'étendue des engagements de VÉtat, et l'on n'a jauni hésité à les modifier dans les conventions ultérieures, lorsque des études plus complètes ,ont fait recormaitn
- crédit des compagnies, c'est-à-dire de :la situation
crédit public, avec lequel le leur ne faisait qu'un,
de
éloigné, l'époque où elles recouvreraient la liberté de leur dividende. M. de Franqueville, en 1865, dans la discussion du budget, exposait au Corps législatif les prévisions de l'administration, en tenant compte du développement probable du trafic ainsi que de l'extension du
réseau. Il estimait que deux compagnies, le Nord et le Paris-Lyon-Méditerranée, ne feraient jamais appel à la