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annuelle moyenne de chacun de ces établissements a d'ailleurs augmenté, ainsi que le constatent les chiffres donnés au commencement de cette étude. Le prix. de revient de chaque entreprise a pu, en conséquence, être sensiblement diminué. Quand au nombre des ouvriers employés dans les mines de charbon en Prusse, il y a lieu de faire observer que de 1862 à 1872, i1 a progressé à peu près dans la même proportion que la production : 69.468 ouvriers ont extrait 13 millions de tonnes en 1862, et 140.544 en ont extrait 29 millions en 1872. A partir de cette date et grâce aux perfectionnements apportés à l'outillage, la progression n'est plus la même, car en 4888, 498.222 ouvriers ont suffi pour opérer l'extraction de 59 millions 1/2 de tonnes de charbon.
(Extrait d'un Rapport adressé à M. le Ministre des affaires étrangères, à la date du 20 septembre 1889, par M. EUG. BOEUFVÉ, gérant du Consulat Général de
France, à Francfort.)
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
ESPAGNE.
Loi du 1" août 1889 sur l'assèchement des mines (*). (Traduction et notes par M. L. ÂGUILLON).
Lorsqu'un groupe plus ou moins considérable de Art. Icr. concessions de mines est menacé ou souffre des conséquences d'une inondation, commune à toutes, qui compromet leur existence ou rend impossible l'extraction de leurs produits Cl, le (*) Cette loi espagnole n'est, à des modifications de détail près, que la reproduction de la première partie de notre loi du 27 avril 1838. Nous nous attacherons, dans les quelques notes dont nous avons cru devoir, accompqner la traduction littérale de la loi, à faire ressortir les dilféredces des deux législations. (**) La loi espagnole a supprimé, non sans raison, la sécurité publique et les besoins des consommateurs, mentionnés dans l'article 1" de notre loi de 1838; le législateur de cette époque s'était cru obligé, on le sait, d'emprunter toutes les expressions du classique article 49 de la loi du 21 avril 1810.
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gouvernement obligera les concessionnaires à exécuter en coinMun et à leurs frais les travaux nécessaires pour assécher les mines inondées en tout ou en partie, ou pour arrêter les progrès de l'inondation. Art. 2.
On procédera au préalable à une enquête adminis-
trative dans laquelle seront entendus tous les intéressés ("). Art. 3. Cette enquête sera ordonnée par le ministre du Foment°, sur un mémoire de l'ingénieur en chef des mines faisant connaître : la production des mines avant et depuis l'inondation,
ses causes, la manière dont elle se propage et progresse; les préjudices qu'elle occasionne, et la nécessité d'appliquer la présente loi pour obliger les concessionnaires à exécuter, à leurs frais, les travaux destinés à assécher les mines inondées et éviter l'inondation des autres.
A ce mémoire seront joints les plans et coupes nécessaires pour en faciliter l'intelligence. Art. 4. Ce mémoire et ces plans resteront pendant deux mois à la disposition du public, au gouvernement civil de la province;
il sera ouvert un registre pour recevoir toutes les observations qui seraient présentées durant le délai sus-indiqué. Art, 5. L'enquête sera annoncée dans la Gacela (Journal officiel de Madrid) et dans le Bulletin officiel de la province, et par affiches dans la capitale et dans les communes (ayunta2nientos) sur lesquelles portent les mines; elle sera notifiée administrativement aux concessionnaires ou à leurs représentants, ainsi qu'aux représentants des sociétés propriétaires de mines. Art. 6. Le gouvernement nommera une commission composée de cinq ou six membres, dont l'un, chargé de présider la commission, sera un inspecteur général des mines; les autres membres seront choisis parmi des personnes compétentes, impartiales et étrangères aux intérêts engagés ("*); la commission se réunira dans la capitale de la province à l'expiration du délai de deux mois indiqué à l'article I. Art. 7. La commission examinera les déclarations consignées au registre; elle recevra les dires, mémoires et observa(*) Notre loi de 1838 a renvoyé (art. 1") à un règlement d'administration publique, constitué par l'ordonnance du 23 mai 1841, la détermination des fermes à suivre dans cette enquête; elles ont, au contraire, été placées dans la loi elle-même par le législateur espagnol. (**) Dans notre système français, l'article 6 de l'ordonnance du 23 mai 1841 /laisse au préfet toute latitude pour le choix tant des membres que du président de la commission d'enquête.