Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 326]

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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

réglées comme dans les anciens statuts ; mais la défi-

DE LA SAXE ROYALE.

nition de l'invalidité est modifiée. Toute personne malade depuis plus de treize semaines est déclaré invalide. Il en

FRACTION

est de même de toute personne que le médecin déclare incapable de travailler. Les demi-invalides ont droit à la

la pension paternelle à laquelle s'élève la pension de l'orphelin

633 MINIMUM

de

AGE DE L'ORPHELIN

de la pension par semaine

moitié ou au tiers de la pension d'invalidité totale. Comme

d'ailleurs la base du calcul de la pension est le nombre d'années de service, l'article 57 de la loi (voir page 621, au bas) trouve ici son application. Les invalides qui peuvent se procurer, par d'autres travaux, des moyens de subsis-

tance, voient leur pension diminuée de moitié. Les causes d'exclusion indiquées à propos de la caisse de ma-

ladie s'appliquent à la caisse des pensions ; il convient d'y ajouter l'absence aux visites médicales, exécutées au moins tous les six mois par le médecin du charbonnage assisté d'un autre médecin qui est désigné par l'administration de la caisse.

Le tarif des anciens statuts a été conservé pour les veuves, mais à la condition qu'elles aient 2° -Veuves.

moins de trente-cinq ans et qu'elles n'aient pas d'enfants. Le secours est réduit à 1/3 de sa valeur normale, lorsque le mari, âgé de cinquante ans au plus lors du mariage, avait plus de vingt-cinq ans que sa femme, ou lorsque, âgé de plus de cinquante ans, il avait plus de vingt ans

que sa femme. Le nombre des cas d'exclusion a été réduit. N'ont pas droit à la pension Les veuves dont le mari était déjà invalide à l'époque du mariage; Celles qui étaient séparées de corps lors du décès du mari. Les veuves qui se remariaient recevaient un secours égal au triple de leur pension journalière. 30 Orphelins. Les conditions à remplir étaient les mêmes que dans les anciens statuts. Le tarif était seul modifié.

Enfant de moins de 6 ans révolus. . de plus

.

.

5/to

.

.

"lion

marcs 0,40 0,60

Si la mère est morte, les secours sont doublés. Si elle vit encore, la somme de la pension de veuve et de la pension d'orphelin ne doit pas être supérieure à celle de l'invalide décédé ; on réduit au besoin les deux secours dans le même rapport. L'orphelin continue d'ailleurs à être pensionné si la mère se remarie. Sont déchus de ce droit Les enfants adoptifs ;

Les enfants nés d'un mariage qui ne donne à la mère aucun droit à la pension de veuve ; Les enfants nés d'un père invalide. Les circonstances dans lesquelles 4° Funérailles.

la caisse de pensions alloue des secours d'enterrement sont distincts et complémentaires de celles qui donnent lieu aux allocations de la caisse de maladie marcs

Invalide Épouse pensionnée d'un invalide Veuve non assurée d'un invalide

45

30 30

Enfant non assuré d'un invalide, décédé avant Page de 14 ans révolus.

IO

Les membres qui quittent la caisse reçoivent, à titre de restitution, le montant des versements qu'ils ont effec-

lités. Pour ceux qui la quitteraient avant le 1" décembre 1884 (date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts), on prenait pour base de calcul de la somme à restituer par année de service : 35'114 pour un employé et 1611,6 pour un ouvrier. Si l'assuré passait à une autre