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DE LA SAXE ROYALE.
LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
neuve à la moitié ; 2° les caisses minières seront chargées
du paiement des indemnités dues par la corporation. 2. Questions administratives.
Le paragraphe 8 de l'ar-
ticle 5 déclare in fine que les contestations entre les corporations et les caisses de maladie seront réglées comme il a été dit dans la loi relative aux maladies, c'est-à-dire par les tribunaux arbitraux institués par la loi du 2 avril 1884. Le paragraphe 2 de l'article 94 autorise, dans deux de ses alinéas, la corporation à confier « aux anciens » des caisses minières les fonctions de délégués ouvriers. Les textes qui viennent d'être rappelés ont été inspirés par cette idée, nettement indi iuée dans l'exposé des
motifs de la loi, à savoir que les blessés ont droit à la fois à un secours de la caisse de maladie et à un secours des organes chargés de l'assurance contre les accidents. Toutefois, on n'a pas voulu que les caisses de maladie fussent obligées d'allouer des secours que la loi relative aux accidents imposait aux organes de l'assurance contre les accidents, c'est-à-dire aux corporations : ces secours leur sont donc remboursés. Pour éviter
une restitution postérieure résultant d'un double paiement, on exige que les blessés s'adressent d'abord à l'organe le plus voisin, c'est-à-dire à la caisse de maladie, et la corporation rembourse ensuite à la caisse de maladie le montant des sommes qu'elle aurait dû distribuer elle-même. Cette combinaison ne prive pas les assurés du supplément de- secours auquel la loi relative aux acci-
dents leur donne droit, et, dans le cas où la caisse de maladie leur donne, à elle seule, plus que ne leur accorde cette loi, le remboursement partiel, effectué ultérieurement par la corporation, laisse intact le montant des secours que les statuts préexistants de la caisse de maladie leur garantissent.
B. Procédure.
L'étude de la procédure en cas de
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maladie ou d'accident montre nettement le fonctionnement combiné des organes modifiés ou institués par les deux lois d'empire. lo Procédure en cas de maladie.
La procédure en cas de maladie est réglée par la loi du 2 avril 1884 et par les statuts de chaque caisse de maladie. Nous prenons pour exemple le charbonnage d'Oberbohndorf.
Tout ouvrier qui, quittant une caisse de pensions, arrive au charbonnage doit se faire inscrire à la caisse de ce dernier : il se présente au guichet, muni : 1° d'un billet de son maître-mineur portant le nom, le genre d'occupation, le lieu d'habitation, le montant du salaire et la date de l'entrée au service ; 2° du livret d'ouvrier. Ce livret, rendu obligatoire par l'article 75 de la loi du 16 juin 1868, n'a trait qu'au contrat de travail et ne présente aucun rapport avec les caisses minières : il a pour objet de fournir des renseignements que ne contient pas le billet du maître-mineur, le lieu de naissance de l'ouvrier par exemple.
Les renseignements relatifs à l'ouvrier peuvent dès
lors être transcrits sur un registre servant de livre-journal, dont une feuille contient les éléments de l'état civil
et la feuille en regard les éléments du transfert, à la caisse d'Oberhohndorf, des sommes versées par le nouveau venu à la caisse de pensions qu'il vient de quitter. Ces renseignements sont
1° Le nom de cette caisse de pensions ; 2° La date de son entrée à cette caisse et celle de son départ;
3° La date à laquelle la caisse d'Oberhohndorf invite cette caisse à envoyer le montant des versements effectués par l'ouvrier ;
4° La date à laquelle la réponse est arrivée (*) On y (*) La .lettre adressée par la caisse d'Oberhohndorf à la caisse