Annales des Mines (1890, série 8, volume 18) [Image 326]

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ESSAIS FAITS AUX MINES DE LIÉVIN

Cependant cette imprudence peut être commise, etil n'est pas exagéré de demander à un explosif de ne pas allumer les mélanges gazeux dans les conditions indiquées plus haut. Les explosifs de sûreté ne répondent pas à ce desideratztin. Mais la plupart des accidents dus à l'emploi des explosifs sont produits par l'allumage des mines surmon-

tées de bourrage. Or, il résulte des essais dont nous avons rendu compte que, dans ces conditions, les explo-

sifs de sûreté présentent une sécurité presque absolue.

Il est donc de la plus haute importance de proscrire l'usage des explosifs sans bourrage et de prendre, pour l'opération du bourrage elle-même, certaines précautions. La Commission des substances explosives a déjà ap-

pelé l'attention des exploitants sur cette importante question.

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1.500 degrés pour ceux qui seront employés dans les

travaux en couche.

Art. 5.

Le bourrage des explosifs prescrits à l'article 2 sera fait soigneusement avec des matières plastiques, de manière à éviter le débourrage ; la hauteur n'en sera pas inférieure à 20 centimètres pour les premiers 100 grammes de la charge, avec addition de 5 centimètres pour chaque centaine de grammes ajoutée ; on ne sera toutefois jamais obligé de dépasser 50 centimètres.

La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule fulminante, assez énergique pour assurer la détonation de l'explosif, même à l'air libre.

Art. 7. Des arrêtés préfectoraux spéciaux rendus sur le rapport des ingénieurs des mines pourront autoriser

Une circulaire ministérielle toute récente (I er août 1890)

impose aux mines à grisou un règlement dont nous extrayons les articles les plus importants Art. er. L'emploi de la poudre noire est inter-

dit dans les travaux ci-après désignés de la mine de

Art, 2.

SUR LES EXPLOSIFS DE Sl«IRETÉ.

Il est interdit à l'exploitant de faire usage,

dans les travaux indiqués à l'article

ler, d'explosifs

autres que les explosifs détonants satisfaisant aux conditions suivantes 1° Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément combustible, tels que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide, etc.; 2° La température de détonation, calculée comme il est prescrit dans la note annexée au présent arrêté, ne devra pas être supérieure à 1.900 degrés pour les explosifs employés au travail du percement au rocher, ni à

1° Dans un travail de percement au rocher, l'emploi d'explosifs détonants autres que ceux désignés à l'article 2

2° Des dérogations aux prescriptions de l'article 5. » La suppression de la poudre noire et de la dynamite ordinaire n'entraînera aucune gêne dans l'exploitation des mines a grisou. Ces substances seront facilement remplacées, et quelquefois avec avantage, par les explosifs de sûreté.

L'emploi de la dynamite-gomme, qui ne remplit pas les conditions de température déterminées par l'article 2, est aussi défendu. Dans les travaux spéciaux, percement do puits, de galeries au rocher, cet explosif rend de grands services :

il est dense, très puissant et, grâce à

sa plasticité, il remplit bien, sous l'effet de la compression produite

par le bourrage, le fond du trou de mine, condition favorable à la fois à un bourrage énergique et Tome XVIII. 1890.

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