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EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.
INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
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trois mois conet sans qu'il ait repris le service pendant sécutifs.
La pension de la veuve s'établit à raison de 20 p. 100 du salaire pour les quinze premières années de participation et 1 p. 100 pour les années suivantes. Pour chaque enfant âgé de moins de 13 ans ou de plus de 13 ans, s'il est infirme, pour le père et la mère de de l'associé , la caisse accorde un accroissement 2 p. 100 du salaire moyen des trois dernières années, sans toutefois que le total puisse excéder 10 p. 100. Les orphelins de moins de 13 ans touchent des pensions fixées comme suit A un orphelin unique, la caisse donne les 3/5 de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit; À deux orphelins, les 4/5 de la même pension; A trois orphelins, la totalité de cette pension. Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroît de 2 p. 100 du salaire moyen des trois dernières années sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. 100 du salaire (art. 108). L'article 111 du règlement est ainsi conçu « L'associé ou l'ouvrier provisoire congédié pour inconduite ou tout autre motif, ainsi que celui qui volontairement quitte le service, perd tout droit pour lui ou sa famille aux avantages de la caisse. « Il ne lui est pas fait restitution du montant des re-
tenues qu'il a subies, mais il recouvre tous ses
droits
s'il rentre au service dans les trois ans. » Cet article a été vivement attaqué en Belgique, comme l'ont été ces dernières années en France, les règlements des caisses de retraite des agents commissionnés qui portaient des dispositions semblables. Bans la pratique, il y est apporté un tempérament par l'arrêté organique du 1" mars 1852, ainsi conçu
87 « En cas de renvoi d'agréés ou d'ouvriers définitifs, par suite de cessation de travaux ou d'inutilité, il leur est alloué pour leur fournir les moyens de se pourvoir ailleurs A) aux agréés et ouvriers ayant de six mois à un an de service, quinze jours de salaire; B) aux agréés et ouvriers ayant deux ans de service, deux quinzaines; C) aux agréés et ouvriers ayant au delà de deux ans de
service, trois quinzaines.
HL INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS MINEURS.
La loi du 28 mars'1868 sur les caisses de prévoyance des ouvriers mineurs a eu pour objet de leur donner une existence légale et de les faire jouir des avantages concédés aux sociétés de secours mutuels.
D'après l'article 1" de cette loi, les caisses de prévoyance ont pour but d'accorder, dans les conditions et
dans les limites à déterminer par leurs statuts, des pensions et secours incessibles et insaisissables 1° Aux ouvriers employés à l'exploitation des mines, des minières, des carrières et des usines admises dans l'association;
2° Aux veuves de ces ouvriers et à leurs familles.
Aux termes de l'article 3, les caisses de prévoyance reconnues jouissent des avantages suivants 1° Faculté d'ester en justice à la poursuite et diligence de leur dure;
administration; exemption des frais de procé-
20 Remise des droits de timbre et d'enregistrement
pour tous actes
passés au nom de ces caisses ou en leur pour tous certificats, actes de notoriété ou autres, dont la production devra être faite pour le service faveur, de ces
caisses ;