Annales des Mines (1891, série 8, volume 19) [Image 348]

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BULLETIN. 650 nel attitré, mais des équipes banales leur font faire quelques voyages supplémentaires pendant le repos de ce personnel. Sur

BULLETIN.

le Chicago Burlington and Quincy Rail-Road, en cas d'augmenta-

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

tion dti trafic, on commence Dar établir le service banal dans une seule division, ce qui rend disponibles des machines qui sont réparties entre les autres divisions. Sauf une ou deux exceptions, on déclare ne recourir aux

LUXElYIBOURG (GRAND DUCHÉ DE).

équipes doubles ou banales que faute d'un matériel suffisant pour faire autrement. Les rapporteurs pensent qu'en général la double équipe vaut mieux que la banalité pour le service des voyageurs, mais que pour les marchandises elle est difficilement applicable,

Lois des 25 décembre 1889 et 14 mai 1890 sur les redevances publiques et les redevances tréfoncières dues par les exploitants

Road ; sinon on s'expose à de graves mécomptes. Si l'on est conduit à appliquer ce système, même poiir peu de temps, il convient de former des équipes supplémentaires de nettoyeurs, pour essuyer en peu de temps les machines, décrasser les grilles, remplir les soutes, les sablières, faire le graissage. Il

La législation minérale du grand-duché de Luxembourg, primitivement constituée par notre loi française du 21 avril 1810, a été, on le sait, modifiée en ce qui concerne l'exploitation des minerais de fer, dont le rôle est si important pour ce pays, par deux lois des 15 mars 1870 et 12 juin 1874 (") La nouvelle législation vient d'être complétée par deux lois, du 25 décembre 1889 et du 14 mai 1890, relatives, la première, aux redevances à payer à l'État, et la seconde aux redevances tréfoncières. La loi du 25 décembre 1889 a fixé à 1/2 p. 100 du produit brut l'impôt à payer à l'État pour toutes les exploitations de minerais de fer sans distinction, tant pour les mines que pour les minières de fer, tant en terrains concédés qu'en terrains non concessibles

vu l'irrégularité des trains. Leur avis est que le système banal ne peut réussir que si les machines sont l'objet d'une surveillance attentive et si l'entretien est assuré par l'emploi d'un personnel spécial, ainsi que cela a lieu sur le Pennsylvania Rail-

faut en outre des mécaniciens spéciaux pour amener les machines sur les voies de garage oh se fera cette mise en état ; on

devra encore changer les coffres à effets et à graissage des équipes : les matières de graissage doivent en effet être données aux équipes

avoir des et non à la machine banale. Les mécaniciens doivent formules de rapports, qu'ils remettent lors de chaque descente, en notant les principales observations sur l'état de la machine. les Enfin à chaque relai des inspecteurs spéciaux, choisis parmi mécaniciens les plus soigneux et les plus expérimentés, dirigeront et surveilleront le travail. locoOn voit par ce rapport que les conditions du service des souvent Amérique, autant qu'on l'a motives ne diffèrent pas en à supposé, de ce qu'elles sont en Europe, et que le service chez est apprécié comme il l'est équipes doubles et multiples y nous par beaucoup d'ingénieurs de traction. d'un (Extrait par M. Ed. SAuvAGE, ingénieur des mines, rapport de MM. W.-W. REvNoLo, C.-G. TURNER, 3.-A. HILL,

publié dans la R.-R. Gazette.)

de mines.

(art. 1).

Ce nouvel impôt remplacera l'impôt de 2 p. 100 sur le produit net qu'une loi du 4 décembre 1863 avait établi sur les exploitations à ciel ouvert des mines et minières de fer ; les deux systèmes d'impôt sont réputés être équivalents en fait pour la quotité due par le redevable. Le produit brut du nouvel impôt se calcule en multipliant les quantités vendues ou employées pour le service de l'exploitant dans l'année précédente, par le prix moyen de la vente des produits dans les différents bassins pendant ladite année (art. 3 et 4). L'exploitant qui n'a pas fait sa déclaration de quantités avant le 15 janvier n'est ,plus recevable à se pourvoir contre la taxe à lui imposée (art. 4). L'impôt est établi et recouvré comme la contribution mobilière (art. 5). La loi n'est pas applicable aux concessions spéciales faites par (*) V. sur ces lois : L. Aguillon, Traité de législation des mines,

Législation étrangère, Luxembourg.

t.

III,