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eaux salines et sulfatées, ainsi* que les eaux minérales chaudes ou froides (*).
L'ancien règlement, en reproduisant à très peu près dans son article 23 la disposition qui forme l'article 16 de notre loi de 1810, posait nettement le système de droit régalien, emprunté au régime minier français. Non seulement le nouveau règlement n'a pas reproduit cette stipulation de principe, mais il résulte de ses articles 25 et 26, complétés par l'article 9 (*"), qu'en principe la mine doit être instituée en faveur de l'inventeur; à défaut elle ne peut l'être qu'en faveur des titulaires de permission on de déclaration de recherches, sous réserve d'une indemnité à allouer par eux à l'inventeur. Au lieu de la loi française dont on s'était jadis inspiré, il semble que ce soit du droit allemand que l'on ait voulu se rapprocher aujourd'hui, tout comme l'influence allemande et les fonctionnaires allemands
ont remplacé en Tarquie notre influence et nos fonctionnaires. On a gardé en Turquie le système des concessions temporaires. Mais au lieu de l'ancienne durée de 95 ans pour toutes les substances et tous les gîtes, l'article 5 stipule que les concessions de chrome, d'émeri, de borates et d'autres substances analogues, qui ne se trouvent pas en filons, mais en amas, peuvent être accordées pour des durées plus longues ou plus courtes, sans toutefois être inférieures à 40 ans.
Dans l'ancien système, en fin de concession, le précédent concessionnaire, qui en faisait de nouveau la demande, avait tou-
jours, à conditions égales (art. 8), la préférence sur les autres demandeurs pour un renouvellement de la concession. Non seulement cette clause n'a pas été reproduite, mais il paraît résulter de la combinaison des articles 75 (qui ne fait cependant que reproduire l'article 71 de l'ancien règlement) et 38 (nouveau) (*) L'article 9. mentionne, en outre, d'une part, l'ambre, le graphite et l'asphalte qui n'étaient pas nommément désignés dans l'article 9. de l'ancien règlement et, d'autre part, l'émeri et l'écume de mer ; mais il n'est pas douteux que ces substances ne fussent déjà considérées comme concessibles par voie d'assimilation avec celles nommément désignées ; il y a là une modification de rédaction, mais point de changement au fond. (**) Dans cet article correspondant à l'article n de l'ancien règlement et à l'article 10 de notre loi de 1810 il a été stipulé, en addition à l'ancien système et au régime français, que le propriétaire du sol, qui conserve la faculté de faire des recherches dans sa propriété, ne pouvait se prévaloir de ces recherches pour l'obtention de la concession, s'il n'en avait fait une déclaration équivalente à la permission administrative que doit obtenir l'explorateur qui veut travailler nonobstant le refus du propriétaire superficiaire.
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que l'administration pourra mettre en adjudication les mines dont la concession est expirée, comme celles qui lui reviennent par suite de retrait, pour les concéder aux demandeurs qui offriraient annuellement la plus forte redevance proportionnelle. Ainsi, avec son système de retrait pur et simple, qui a été du reste conservé pouides cas stipulés, bien que moins nombreux,
la mine en Turquie a plutôt le caractère d'une concession domaniale, au sens propre du terme, que d'une véritable propriété telle qu'on la comprend généralement dans les droits modernes européens.
D'autre part, et en sens opposé, il y a lieu de noter divers, accroissements notables de la liberté du concessionnaire et diverses atténuations considérables dans la rigueur des anciennes sanctions.
Ainsi, le permis de recherche administratif qui jadis (art. 47 de l'ancien règlement) ne pouvait être cédé sans l'assentiment de l'administration, devient librement cessible (art. 18 nouveau). De même le nouveau règlement n'exige plus, comme le faisait l'article 7 de l'ancien texte, l'autorisation du gouvernement pour la cession de la concession une fois instituée. On a supprimé la sanction du retrait dans trois des cas pour lesquels il était autrefois stipulé, à savoir : 1° le non-paiement des redevances; 2" le non-paiement de l'indemnité due à l'inventeur qui n'a pas obtenu la concession ; 3° la résistance réitérée aux visites et constatations des ingénieurs de l'Etat. Dans le premier de ces trois cas, la sanction du retrait est remplacée par le système des saisies sur le redevable de notre droit français (art. 50); dans le second cas, par une hypothèque
sur la mine consentie en faveur de l'inventeur qui n'a pas
encore été payé (art. 25). Au lieu d'une année pour commencer l'exploitation à peine de retrait, le nouveau règlement accorde deux années (art. 52).
Par contre, un nouveau cas de déchéance a été introduit
comme sanction de cette clause assez bizarre qui astreint le concessionnaire à n'employer que des ouvriers de la localité (art. 64).
Le retrait, en dehors de ce cas, reste prévu pour deux autres cas qui figuraient déjà dans l'ancien règlement : 1° la suspension
de l'exploitation pendant un an sans cause légitime (art. 74) 2° la réunion sans autorisation de concessions de même nature (art. 34).
Dans tous les cas de retrait, qui reste, on l'a dit, un retrait