Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 190]

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EN ALLEMAGNE.

374 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

2° Pour les stables jusqu'à rétablissement complet. Le service des secours en argent dure pendant 13 semaines, mais peut être prolongé jusqu'à l'expiration de la durée de la maladie, si celle-ci parait devoir cesser dans un délai de six mois. 2° Indemnité funéraire. - L'indemnité funéraire doit être de 20 fois le salaire de la classe du défunt. 3° Pensions d'invalides. - Les membres stables, au bout d'une période d'ncapacité de travail dont la durée excède celle des secours statutaires de maladie, ont droit à une pension. Le taux de la pension dépend du nombre d'années de service et de la classe à laquelle appartient l'intéressé. Le statut-type, sans le définir, se borne à spécifier qu'une durée de plus de six mois est seule comptée pour une année de service et à signaler l'opportunité de fixer le tarif en centièmes du salaire normal qui sert de base à l'évaluation des cotisations, et d'adopter un chiffre fondamental susceptible de majorations périodiques ; la plupart des associations minières ont adopté une période de cinq

années ; un grand nombre ont préféré la période d'une année. Les assurés qui, sans pouvoir continuer le travail des

ouvriers de leur classe, sont susceptibles de gagner quelque rémunération, sont déclarés demi-invalides par le

comité, qui doit entendre au préalable le médecin, l'exploitant et l'ancien ; ils ne reçoivent plus alors que la moitié des allocations statutaires. Les invalides qui se procurent par d'autres travaux un revenu supérieur à la pension subissent une réduction de 1/2 des secours statutaires. Bien que toutes les associations minières n'eussent pas prévu l'institution des demi-invalides, il a semblé utile de leur réserver une place dans le statut-type, afin de permettre aux associations d'étendre les bienfaits de leur

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action à des membres qui, n'étant pas totalement invalides, auraient été exclus du bénéfice de la pension. La durée du service de l'assuré n'est comptée qu'à dater de l'époque où il a obtenu la qualité de membre stable et payé les cotisations. La durée du chômage n'est pas déduite, puisque l'assuré en chômage doit payer une coti-

sation. Le temps passé sous les drapeaux est compté comme temps de service s'il est intercalé dans la période de participation à l'association; mais la pension militaire doit être déduite de la pension d'invalide ; les rédacteurs du statut-type pensèrent, en effet, que l'intéressé n'étant frappé que d'une seule incapacité de travail ne pouvait bénéficier que d'une seule pension. 40 Pensions de veuves. - La veuve d'un membre pensionné a droit à une pension jusqu'à sa mort ou son remariage; le taux de cette pension est évalué en fraction de celle du mari. La veuve qui se remarie reçoit une somme

égale au montant annuel de la pension, sans que cette somme puisse être inférieure à 150 marcs.5° Pensions d'orphelins.- Les orphelins légitimes d'un membre qui avait droit à pension ont, jusqu'à 15 ans révolus, une pension évaluée en fraction de celle à laquelle le membre avait ou aurait eu droit ; toutefois la somme

de la pension des orphelins et de celle de la veuve ne peut excéder une fraction déterminée du salaire de base du défunt. Les orphelins de père et de mère ont une pension plus élevée, sans que toutefois ce maximum puisse être dépassé. fi° Allocations extraordinaires. -Le statut prévoit que le comité peut fournir, en cas de besoins anormaux, des secours extraordinaires. 2. DROIT AU SECOURS.

Le droit aux secours est suspendu pendant la durée du service militaire.