Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 210]

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414 CAISSES DE SECOURS POUR LES -OUVRIERS MINEURS

constitution d'un fonds de réserve égal au cinquième du capital correspondant aux charges probables mais ils ne font pas usage de la faculté, accordée par le paragraphe 2 du même article, de porter au double le minimum légal de ce fonds. Les statuts B. D éterrnination du tarif des cotisations. l'un relatif à la contiennent deux tarifs de cotisation relatif à la caisse de la caisse de la loi des mines, l'autre celui que la loi de loi d'Empire. Ce dernier est identique à 1889 (art. 96) a admis pour la première période de fonctionnement. Quant au premier, il est défini comme suit: Les membres actifs payent une cotisation qui se décompose en une partie constante, qui correspond au service des pensions, et une partie variable déterminée chaque année en centièmes du salaire moyen de chaque classe d'assurés, qui correspond au service des secours de maladie. La partie fixe est par mois marcs.

4,60 pour les employés de la 1" classe; 2' id. id. id. 2,90 pour les ouvriers de la 1" id. 2' id. id. id. 1,50 3,30

La valeur 'de la partie variable est déterminée d'après le budget annuel par le comité. Les cotisations doivent être majorées si elles ne suffisent pas à couvrir les dépenses statutaires. 2° Calcul de la part contributive de chaque exploitation. deniers

Les patrons doivent verser de leurs

propres

1° Pour la caisse de la loi des mines, 75 p. 100 de, la cotisation des assurés ("). (*) Cette somme n'est applicable que le 1" janvier 1894. Du 1" janvier 1893 au 1" janvier 1894, le taux est de 80 p. 100 à titre transitoire.

EN ALLEMAGNE.

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2° Pour la caisse de la loi d'Empire, une cotisation égale à celle des assurés.

En ce qui concerne cette dernière caisse, les statuts reproduisent les dispositions de la loi d'Empire. En ce qui concerne l'autre, ils dispensent

Des cotisations qui correspondent aux. secours de maladie, les membres en congé dans tous les cas, les invalides uniquement lorsqu'ils travaillent dans une des exploitations de l'association.

Des cotisations qui correspondent au service des pensions, les ouvriers de 2' classe âgés de plus de 30 ans lors de leur entrée au travail. 3' Procédure du recouvrement de la part contributive de chaque exploitation. Les exploitants doivent verser aux dates fixées les cotisations exigées par les statuts, et cela sous peine d'avoir à servir l'intérêt à 5 p. 100 des cotisations en retard depuis le premier jour du mois qui suit l'échéance. Ils doivent procéder au recouvrement des cotisations dues par leurs ouvriers : à cet effet, le comité doit faire examiner par un de ses membres à ce commis

la liste des ouvriers, le journal des maîtres mineurs et l'état des salaires. Ils opèrent sur les salaires les retenues convenables, les inscrivent sur le livre de salaire et les transmettent à la caisse avec leurs propres cotisations. Les cotisations en retard sont perçues par voie administrative: en cas d'absence .de payement, l'état des sommes exigibles doit être soumis à l'autorité Minière qui le déclare

exécutoire et statue à titre définitif sur les recours. Les patrons sont responsables vis-à-vis de la caisse, de l'exécution de ces prescriptions. employés et les ouvriers de 1" classe, en congé ou en chômage, doivent pourvoir eux-mêmes. au versement de leurs cotisations.: ils payent soit la cotisation de congé, soit la cotisation totale (y compris la cotisation d'explOiljt tane):