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BULLETIN.
aurifère situe.à plus de 12 milles 'de tout autre champ exploité a le droit de choisir, avant tous autres, deux daims dans le nouveau champ (idem).
En principe, c'est-à-dire sans une permission spéciale, en cas d'amalgamation entre eux de daims de placers, chaque daim, -nonobstant la réunion approuvée, reste individuellement soumis
BULLETIN.
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Il n'est touCefois pas sans intérêt de signaler les différences profondes entre le régime anglais et le régime spécial qui existe pour l'exploitation de l'or dans la Guyane française, par suite du décret du 18 mars 1881.
L'un et l'autre régime fondent le droit d'exploitation sur la
aux règles du travail obligatoire minimum, à peine d'être jumped.
priorité de l'occupation; mais tandis que, dans le système anglais, on s'est efforcé de n'avoir que des mines d'étendue très restreinte,
Commerce de l'or. Nous ne rappellerons que pour mémoire les longues prescriptions sur le transport de l'or (art. III-416),
pouvant en aucun cas dépasser 400 hectares, à la Guyane française, ce sont des espaces de 5.000 hectares dont on peut, par simple priorité d'occupation, s'assurer le privilège pendant dix ans sans être tenu à y faire le moindre travail; il est vrai qu'au bout de ce temps le permis d'exploitation ne peut être renouvelé qu'à la volonté de l'administration. Si contre le détenteur qui n'a rien. fait il y a là une sauvegarde, il y a d'autre part une menace et un danger pour l'exploitant sérieux qui, sous le régime anglais, ne craint que, le jumping, dont il lui est aisé de se garer. A un autre Oint de vue, le système anglais permet de frapper les mines de redevances fixes très élevées et aisément-recouvrables; dans le système français l'impôt doit se recouvrer sur le produit brut d'une extraction qui_ se dissimule trop aisément. Nous n'insisterons pas autrement sur ces différences si pro-
sa rétention (art. 117-119) et le commerce dont il peut être l'objet
(art. 120-125), toutes dispositions étudiées en vue d'éviter à la fois, dans un pays vaste, désert et peu sûr, les vols dont les légitimes propriétaires pourraient souffrir et les dissimulations qui empêcheraient le gouvernement de percevoir les taxes qui lui sont dues. Le règlement, en principe, Règles spéciales aux aborigènes. ne s'applique pas aux aborigènes (art. 174). Les terrains par eux occupés leur sont réservés et ne peuvent être exploités par les -mineurs (art. 172). Mais un aborigène peut être détenteur d'un dahn hors les territoires réservés et alors sous le plein bénéfice
du règlement (art. 178). Hors ce cas, le commerce de l'or est interdit à peine de confiscation, entre aborigènes et particuliers; les aborigènes ne peuvent vendre l'or trouvé par eux qu'au gouvernement (art. 177). Tout détenteur de daim qui maltraite un aborigène perdra tous ses intérêts dans ledit daim (art. 175).
Comparaison entre le régime minier de la Guyane anglaise el Bien que le règlement minier de celui, de la Guyane française. la Guyane anglaise puisse s'appliquer à toutes les substances minérales, en fait, on n'y exploite guère que l'or. L'exploitation de cette substance y a pris, dans ces dernières années, un développement très sensible. De 6.500 onces en 4886, la production a passé à 100.000 onces, représentant une valeur de 10 millions de francs environ. C'est plus du double de la production de la Guyane française, qui parait stationnaire depuis quelque temps déjà. Il serait téméraire de croire que la différence de réglementation entre les deux colonies ait eu une influence sensible dans la différence de leur production et surtout du développement de leur extraction.
des daims de quelques hectares, ou des mines concédées ne
fondes, ne pouvant dire -quelles ont pu être en réalité leurs exactes conséquences au point de vue du développement respectif des exploitations dans chacune des colonies. L. A.
ANNEXE.
TRADUCTION DES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA POLICE DES
(Art. 142 du règlement.)
Toute mine devra être ventilée de telle sorte que les puits, galeries, chantiers avec leurs voies d'accès et de desserte,- soient dans un état coniiesable pour travailler et circuler. La poudre noire ou toutes autres matières explosibles ou inflammables ne seront employées que clans les conditions suivantes Les approvisionnements sur la mine ou dans les environs devront être tenus dans un magasin et en quantité approuvée par la commission On ne les prendra pour emploi aux chantiers que dans des boîtes ferTome III, 1893. 19 .