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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
Art. 105 c. quent pas:
PRUSSE.
Les prescriptions de l'article 105 b ne s'appli-
Premièrement : A des travaux qui, en cas d'urgence ou en vue d'intérêt public doivent être exécutés immédiatement. Deuxièmement : Pour un dimanche à des travaux nécessaires à l'établissement d'un inventaire légalement prescrit. Troisièmement : A la surveillance des travaux de nettoyage et d'entretien que nécessite la marche régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'a des travaux dont dépend la reprise de- l'exploitation habituelle complète, en tant que ces travaux ne peuvent pas être exécutés les jours de travail. Quatrièmement : A des travaux nécessaires pour empêcher
l'altération de matières premières ou la perte de produits, en tant que ces travaux ne peuvent pas être exécutés les jours de travail. Cinquièmement : A la surveillance de l'exploitation, en tant
qu'elle est en activité les dimanches et jours fériés d'après ce qui précède aux n" 1 à 4. Les industriels qui occupent des ouvriers les dimanches el jours fériés à des travaux de la nature de ceux indiqués ci-dessus sont tenus d'avoir un registre, dans lequel seront inscrits chaque
dimanche ou jour de fête le nombre des ouvriers occupés, la durée de leur occupation et la nature des travaux exécutés. Ce registre doit être présenté, sur leur demande, à l'autorité de police locale et aux fonctionnaires désignés à l'article 139 b. Pour les travaux indiqués aux n" 3 et 4, en tant qu'ils durent plus de trois heures, ou qu'ils empêchent les ouvriers d'assister
au service divin, les industriels sont tenus de libérer chaque ouvrier, soit pendant trente-six heures chaque troisième dimanche,
soit de six heures du matin à six heures du soir chaque second dimanche. L'autorité administrative inférieure peut accorder des dérogations aux prescriptions de l'alinéa précédent si les ouvriers ne sont pas gênés pour assister au service divin du dimanche et s'il leur est accordé, à la place du dimanche, un repos de Vingtquatre heures un jour de semaine. Pour certaines industries, en particulier pour Art. 105 d. les exploitations dans lesquelles il se produit des travaux qui, d'après leur nature, n'admettent ni délai ni interruption, ainsi que pour des exploitations qui, par leur nature, sont limitées à certaines saisons, ou qui obligent à une activite extraordinaire
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LOI DU 24 JUIN .1892 SUR LES MINES.
et renforcée dans certaines saisons, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la prescription de l'article 105 b, alinéa ler. La fixation des travaux autorisés clans ces exploitations les dimanches et jours de fête et des conditions dans lesquelles ils
sont autorisés a lieu d'une manière uniforme pour toutes les exploitations de même nature, en tenant compte de la prescription de l'alinéa 3 de l'article 105 c. Les décisions du Conseil fédéral seront publiées dans le Bulletin des lois de l'Empire, et portées à la connaissance de la Diète fédérale lors de sa première réunion. Dans les industries, dont l'exercice total ou parArt. 105 e.
tiel les jours de dimanche et de fête est nécessaire pour la satisfaction de besoins journaliers de la population ou de besoins spécialement actifs à ces jours, ainsi que dans des exploitations qui travaillent, exclusivement ou principalement avec des moteurs à vent ou des moteurs à eau irréguliers, des dérogations aux prescriptions de l'article 105 b peuvent être autorisées par l'autorité administrative supérieure. Ces exceptions seront réglées en ayant égard aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 105 c.
Les demandes en autorisation d'exception pour les exploitations qui travaillent exclusivement ou principalement avec des moteurs à vent ou des moteurs à eau irréguliers sont faites suivant les prescriptions des articles 20 et 21. Lorsque, pour éviter un dommage excessif, le Art. 105 f. besoin d'occuper des ouvriers les dimanches et fêtes se fait sentir, l'autorité administrative inférieure peut autoriser des exceptions à la prescription de l'article 105 b, alinéa 1-, pour un certain temps.
2° L'autorisation doit être donnée par écrit et sera présentée à toute réquisition, suries chantiers, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Une copie de l'autorisation doit être affichée au chantier même, bien visible pour les ouvriers. L'autorité administrative inférieure doit tenir un registre des exceptions autorisées par elle; seront consignés le chantier, les travaux autorisés, le nombre des ouvriers occupés dans l'exploitation et de ceux ayant travaillé aux jours de dimanche et de fête indiqués, la durée de leur occupation, ainsi que la durée et les motifs de l'autorisation. Les prescriptions des 'articles 105 a jusqu'à Art. 105 h. 105 g n'empêchent pas les restrictions plus étendues que les lois Tome III, 1893,
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