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LOI DU 28 Avum/10 MAI 1892 SUR LES MINES. 373
372 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - POLOGNE RUSSE.
fière banale, sans une véritable application de l'art des mines ;
20 Les minéraux dénommés au paragraphe 3 qui peuvent être recherchés et exploités même sans le consentement du propriétaire du sol, dont l'exploitation ne peut avoir lieu sans concession et pour la concession desquels
un droit de préférence appartient à l'inventeur ou, a défaut, à la personne qui a la première déclaré la découverte ; 30 Les minéraux qui ne rentrent ni dans la première ni dans la deuxième classe, et dont la loi n'a nulle part spécifié la nature (*), tels que les minéraux autres que ceux de la deuxième classe dont l'extraction exige l'application de l'art des mines ; ils ne peuvent être recherchés et exploités que par le propriétaire du sol ou avec son consentement, mais leur exploitation ne peut avoir lieu, même par le propriétaire du sol, qu'en vertu d'une concession (§ 28).
Les concessions sont accordées par le Département
des mines au propriétaire du sol ou à son cessionnaire; mais, à défaut du consentement du propriétaire du sol ou, s'il s'agit de biens de majorats, même avec son consentement, les concessions pour l'exploitation des minéraux de la deuxième classe ne peuvent être accordées que dans les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, en général, avec la sanction impé-
(165).
Pour ce qui concerne l'occupation temporaire des terrains, les prescriptions de la nouvelle loi sont à peu près celles de l'ancienne ; toutefois, le droit à occupation de l'exploitant de mines ne s'étend pas aux terrains sur lesquels se trouvent des habitations, cours et jardins ou des établissements industriels. L'indemnité pour occupation est fixée .au double du revenu net annuel des terrains occupés ('42 à 49). Comme par le passé, le propriétaire d'un terrain occupé peut exiger l'acquisition de ce terrain par l'exploitant de mines, si l'occupation dure plus de trois ans, si le morcellement est excessif ou si le terrain ne peut être rendu dans son état primitif; il doit être payé, mais au double
de sa valeur, le propriétaire conservant d'ailleurs son droit à la redevance tréfoncière. Lorsqu'il s'agit de terrains de paysans, au sujet desquels une autorité spéciale intervient toujours, l'exploitant ne paye la parcelle qu'a sa valeur, mais il est tenu en même temps de remettre au paysan une autre parcelle de même grandeur et de même nature (*) (§ 50).
riale (§ 35).
Les concessions ne peuvent avoir une surface de plus de 113 hectares (250.000 sagènes carrés); la largeur ne
doit pas, en général, être plus petite que le tiers de la longueur (§§ 36, 37).
L'acte de concession crée une propriété immobilière (*) Tels sont par exemple les minerais de cuivre, le soufre, sel.
nouvelle, distincte de celle de la surface inscrite dans les registres fonciers: à la charge de la propriété dont elle est détachée, d'une part, et comme immeuble nouveau d'autre part (§§ 38, 39). Les concessions peuvent être cédées à des tiers, après avis préalable à l'ingénieur et au Département des mines
La redevance tréfoncière s'applique à tous les minéraux exploités en vertu d'une concession, elle est fixée de gré à gré entre le concessionnaire et les propriétaires superficiaires et déterminée dans l'acte de concession à, défaut d'entente amiable, la loi la fixe à 1 p. 100 de la quantité extraite s'il s'agit de charbons ou de minerais
le
(") Cette condition n'est pas toujours facile à remplir.