Annales des Mines (1894, série 9, volume 6) [Image 300]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

590

BULLETIN.

BULLETIN.

Les décisions du préfet, tant sur le fond que sur la suspension des travaux, peuvent, dans les dix jours de la notification, être déférées au ministre, qui statue après avis du conseil dr, mines; l'appel est suspensif sauf en cas d'urgence (L., art. I. Outre son action sur la conduite des travaux, analogue, on le voit, à celle de notre droit français, l'administration italienne, intervenant suivant la même procédure et avec les mêmes sanc-

tions civiles et pénales, peut aussi, à l'imitation ici du droit prussien, faire remplacer tout agent du personnel de la direction et de la surveillance (*) qu'elle juge incapable de. remplir son poste ou faire augmenter ce personnel (L , art. 5; R., art. 16 et 17) (1.

L'administration intervient également de la même manièr, lorsque les travaux d'une exploitation mine, carrière ou tourbière mettent en péril une autre exploitation ; elle peut les soumettre à une direction unique pour tout ce qui intéresse la sécurité des travaux (L., art. 12). A défaut d'entente entre les intéressés, elle fixe la part incombant à chacun dans les travaux communs, et elle désigne le directeur (R., art. 41).

En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, comme aussi dans les cas où la sécurité des personnes, celle des bâtiments, routes et cours d'eau serait menacée, avis immédiat est donné à l'autorité locale et à l'ingénieur des mines (L., art. 15; R., art. 43). Les lieux doivent être laissés en l'état jusqu'à leur arrivée, hors des cas qui pourraient entraîner de nouveaux accidents ou mettre en danger la sécurité de l'exploitation (R., art..44). Les travaux de sauvetage et ceux nécessaires pour éviter tout danger sont exécutés par les soins de la direction de l'exploitation, sous le contrôle et l'approbation de l'ingénieur des mines, dont l'avis prévaut en cas de dissentiment sur les 'mesures à prendre (R., art. 46). Ces travaux sont faits aux frais de l'exploitant, avec faculté pour l'administration dr

requérir, à charge 'aussi dudit exploitant, les ressources en personnel et matériel des exploitants voisins (L., art. 15; R., art. 47).

(*) Pour faciliter cette surveillance, l'exploitant est tenu (L., art. 1) de dans les dix jours de tout changement, suivant procèsverbal dressé par la mairie, les noms de tous ceux chargés de la direction et de la surveilla., de son exploitation. (**) Cette intervention relative au personnel, peut se régler par accord entre l'ingénieur et l'exploitant, comme pour la conduite des travaux, dans la forme indiquée à la note (***) de la page précédente (R., art. 16 et 17). floufier,

591

En cas d'accident de personne, l'ingénieur transmet son procèsverbal à l'autorité judiciaire ainsi qu'au préfet (R., art. 45). Aucune fouille pour extraction de substances minérales ne peut être faite à moins de 20 mètres des habitations, des lieux clos de murs et des voies publiques, ni à moins de 50 mètres des cours d'eau, canaux, aqueducs et sources, sans une autorisation spéciale du préfet qui fixe en outre, s'il y a lieu, la cau-

tion préalable à déposer dans une caisse publique pour la réparation des dommages (L., art. 6 et 7 ; R., art. 18 à 21). Une pareille zone protège, contre les sondages, les sources minérales ou thermales d'usage thérapeutique (Id.). Ces distances peuvent être augmentées par l'administration (Id.).

Les exploitants doivent avoir sur place, suivant ce que décide dans chaque cas l'administration, les médicaments, moyens de secours et appareils de sauvetage jugés nécessaires, en nature et en quantité, pour leur personnel; l'administration peut leur imposer, individuellement ou réunis en groupe, l'obligation d'entretenir un médecin (L., art. 11 ; R., art. 37 à 39) (*). Tous les travaux à exécuter hors des terrains appartenant à l'exploitant soit pour assurer la sécurité, soit pour régulariser la ventilation ou l'écoulement des eaux de toute exploitation minérale 'quelle qu'elle soit, mine, carrière ou tourbière, peuvent être faits par .voie de déclaration d'utilité publique (L, art. 13).

Nous passerons rapidement sur les dispositions techniques de la loi et des règlements, qui complètent, dans le détail de l'application, les principes ci-dessus exposés ; ces dispositions sont généralement simples, analogues à celles de tous les règlements de cette nature, du moins dans les pays ou districts relativement encore peu réglementés à cet égard.

Telles sont les prescriptions sur les plans, obligatoires pour toute exploitation souterraine, à lever d'office aux frais de l'exploitant en cas d'absence ou d'inexactitude (L., art. 21; les règles sur le tirage à la mine ou l'emploi des explosifs Cl. (*) La réglementation italienne ne fait pas de distinction, en matière de secours médicaux et pharmaceutiques, entre l'accident et la maladie.

(**) On doit relever, que l'article 23 du règlement ne permet, dans les mines contenant des gaz inflammables ou dont la substance minérale est inflammable, lorsque le tirage à la mine n'y a pas été interdit, d'introduire que la consommation quotidienne d'explosifs ; dans les autres mines, on n'y Peut approvisionner plus de la consommation de la semaine , si ce n'est