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BULLETIN
BULLETIN 408 Ce tableau ne comprend pas les fontes moulées en deuxième
fusion. La production des fontes de deuxième fusion a été la suivante de 1870 à 1875 ; elle comprend à la fois lés fontes 'obtenues des
fontes brutes pour moulage qui sont indiquées dans le tableau, et celles qui ont été tirées de vieilles matières 1870
1872
1871
Foutes moulées ( (tonnes)... 247.145 )
1874
1873
1
1875
1
221.598 300.6381 314.004 309.157 302.0181
en 2e fusion
A partir de 1876, ce renseignement a cessé d'être relevé jusqu'en 1889. La production des six dernières années .est donnée ci-dessous 1889
Fontes moulées
en 20 fusion
(
(tonnes. (tonnes))
I
509.205
1891
1890
588.013
533.509
1
-1892
1
1893
1
1894
564.879 542.0371 544.926
1
(La suite à une prochaine livraison.)
I. -- Carrières. Les carrières appartenant à l'État peuvent être exploitées dans trois conditions différentes : 1° par amodiations résultant d'adjudications; 2° par amodiations directes, ou sans adjudication, que le règlement nomme des concessions; 3° par simple permission en vue de constituer des approvisionnements déterminés. L'amodiation par adjudication publique constitue le régime normal des gîtes suffisamment connus pour que leur exploitation
n'ait pas besoin d'être précédée de recherches. Les amodiations directes, ou « concessions n, sont consenties en faveur des inventeurs qui, à la suite de travaux de recherche, ont découvert et veulent exploiter des gîtes de substances rentrant dans les carrières. Les permissions de fouille ont pour objet de permettre à un particulier de se procurer une certaine quantité de matériaux, déterminée d'avance. Adjudications.
ÉTRANGÈRE.
ROUMANIE.
Règlements du 29 avril 1895 pour l'exploitation, dans les propriétés de l'État : 1° des carrières et 2° du pétrole, de rozoliérite et autres substances bitumineuses.
Nous avons analysé précédemment (t. VIII, p. 590) les textes de la loi du -21 avril 1895 et du règlement général du 29 avril 1895, par
lesquels la Roumanie vient de refondre sa législation minérale. A la même date que ce dernier règlement étaient rendus deux actes pour fixer le régime de l'exploitation, dans les propriétés de l'Étal, tant des carrières que du pétrole et de ses dérivés. Il n'y a là qu'une application des principes généraux à une matière spéciale. D'après la loi fondamentale, les carrières en Roumanie, comme en France, sont des dépendances de la propriété du sol ; il en est de même, au fond, nous l'avons dit dans notre précédent article, du pétrole et de Ses- dérivés. Les deux actes dont nous avons à parler éta-
blissent donc simplement le mode d'exploitation de propriétés domaniales d'une nature particulière.-
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Le Cahier des Charges de chaque adjudication
fixe l'étendue, la durée et les conditions de l'exploitation, sans que la durée puisse dépasser trente ans (art. 5). L'amodiataire. a le droit d'exploiter dans son périmètre toutes les- substances rentrant dans la classe des carrières (art. 12). Il doit commencer l'exploitation dans le délai d'un an (art. 13), à peine de résiliation (art. 14) ; il doit extraire chaque année un minimum stipulé (art. 15), ou payer les taxes au mètre cube comme s'il avait extrait ce minimum (art. 16). En somme, l'amodiataire n'est tenu par cette dernière stipulation qu'à payer un minimum de redevance annuelle ; mais l'article 50 prévoit le retrait du bail, si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à porter préjudice aux besoins des consommateurs.
L'adjudication porte sur un fermage à payer annuellement l'amodiataire doit, en outre, au mètre cube, une redevance, fixée par le règlement, suivant la nature de la substance extraite (art. 18); cette redevance varie : de 1 fr. 50 à 0 fr. 25 pour la Pierre brute,
suivant ses dimensions; de 5 francs à 1 fr. 20 pour la pierre équarrie, suivant ses dimensions ;
Elle est de 0 fr. 50 pour les matières industrielles, telles que : argile, kaolin, quartz pour Verreries, marnes, phosphates pour. engrais, plâtre, ocres Tome IX, 1896.
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