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pour l'exploitation », la Compagnie protestait auprès de M. le préfet de la Loire contre les agissements du Syndicat. Et, le 5 février 1887, le président du conseil d'administration adressait au Syndicat une lettre ou il le sommait d'arrêter les travaux, mettant en avant l'inexé-
cution par le Syndicat des clauses renfermées dans la promesse de cession, et ajoutant à ce prétexte l'importance des dégâts de surface occasionnés par les travaux litigieux.
Voici le texte de cette lettre SOCIÉTÉ ANON YME
Lyon, le 5 février 1887.
DES
HOUILLÈRES DE
RIVE-DE-GIER
(, Au Syndicat des illineurs de Rive-de-Gier
« Sur la demande de M. Laar, agissant comme votre représentant, le conseil d'administration des Houillères de Rive-de-Gier a demandé et a reçu de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires les pouvoirs nécessaires pour abandonner au Syndicat des Mineurs de Rivede-Gier, sous l'exécution de certaines conditions, plusieurs concessions de mines. « Depuis cette époque, le Syndicat des Mineurs, non seulement n'a rempli aucune des conditions qui devaient précéder la prise de possession, mais il a poursuivi, et il poursuit encore sans aucun droit l'exploitation d'affleurements de couches dans les concessions du Reclus et de la Montagne-du-Feu.
« Cette exploitation, faite toute à la surface du sol, a déjà causé des dégradations sérieuses aux propriétés voisines, et les propriétaires qui nous ont adressé leurs .
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plaintes vont actionner la Compagnie en paiement de dommages-intérêts. « Le conseil d'administration informe le Syndicat que la Compagnie des Mines de Rive-de-Gier n'entend pas laisser subsister plus longtemps un semblable état de choses. « Le Syndicat des Mineurs est donc invité à cesser immédiatement tout travail, tant au Reclus qu'a la Montagnedu-Feu. Pour le conseil d'administration des Houillères de Rive-de-Gier.
Le Président. » Il est certain que le maintien du statu quo pouvait occasionner à la Société des Houillères un réel dommage, par
suite de la responsabilité qu'elle conservait, jusqu'à la
régularisation de la cession promise, des charges de toute nature pouvant grever les concessions dont elle restait propriétaire en droit. Mais des trois clauses insérées dans sa promesse de cession, l'une, l'autorisation gouvernementale, était inutile : l'Administration n'aurait en effet eu à intervenir que s'il s'était agi de division ou de fusion de concessions, ce qui n'était pas le cas. La seconde, l'autorisation des trois Compagnies issues, comme la Société de Rive-de-Gier, de l'Ancienne Compagnie de la Loire, pouvait être nécessaire à cause de l'hypothèque
qui grevait toutes ces concessions, du fait de la dette commune aux quatre Compagnies ; mais c'était à la Société des 'Houillères à la provoquer. Le Syndicat n'était donc responsable que d'avoir tardé à régulariser sa situation, en constituant entre ses membres une société civile ; mais un simple retard ne pouvait être un motif de résolution d'une promesse aussi solennelle ; quant aux dégâts
faits à la surface, ils pouvaient s'évaluer à 500 francs environ. Les menaces de la Société des Houillères n'étaient donc pas sérieuses.